Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Imbert A, demeurant chez Mme Augustine B ..., par Me Blivi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807088 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire comportant la mention étudiant en se fondant sur la circonstance qu'il avait arrêté sa scolarité alors que le préfet avait précisément refusé de lui délivrer l'autorisation de travail, qui lui aurait seule permis de poursuivre une formation en alternance ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents, titulaires de cartes de résident vivent en France et que, depuis le décès de sa grand-mère maternelle, il n'a plus d'attaches avec le Gabon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement du 17 août 1960 entre le République française et la République gabonaise approuvée par la loi n° 60-1226 du 22 novembre 1960 portant approbation des accords particuliers conclus entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République gabonaise, d'autre part ;
Vu la convention sur la circulation des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 12 février 1974 publiée par le décret n° 74-695 du 29 juillet 1974 ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Mineva pour M. A ;
Considérant que la requête susvisée n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que le requérant a été dûment informé par la notification du jugement attaqué de la nécessité de recourir à un tel ministère ; que, par suite, il y a lieu d'écarter des débats le mémoire de M. A, présenté sans avocat, enregistré le 6 janvier 2009 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant gabonais, né le 4 février 1986 est entré en France le 19 mars 2003 à l'âge de dix-sept ans ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le 19 juin 2008 de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à cette date le requérant ne poursuivait plus la formation qu'il avait suivie pour l'année 2004-2005 au lycée polyvalent Santos Dumont de Saint-Cloud ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par le I de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en se fondant sur les circonstances qu'il avait arrêté sa scolarité, qu'il ne pouvait justifier avoir suivi une scolarité depuis au moins l'âge de seize ans et avoir poursuivi en France des études supérieures en tant que jeune majeur scolarisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention stagiaire. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger stagiaire ; qu'en tout état de cause, M. A ne fait état d'aucune convention de stage visée par l'autorité administrative ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la convention d'établissement entre la République française et la République gabonaise, signée le 17 août 1960 et la convention sur la libre circulation des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée le 12 février 1974, dès lors qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée, du fait de la signature d'une nouvelle convention le 2 décembre 1992 publiée au Journal officiel du 10 octobre 2003, alors même qu'il est entré en France avant cette dernière date ; qu'au demeurant, aucune de ces deux précédentes conventions ne permettaient de soustraire les ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en France en qualité d'étudiant à l'application des dispositions de droit interne, résultant des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et reprises à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France avec sa mère depuis 2003 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, titulaires d'une carte de résident, mais qui ne vivent pas ensemble, auraient sollicité le regroupement familial en sa faveur lorsqu'il était mineur ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas que son entrée en France, le 19 mars 2003, était motivée par le décès, le 7 mai 2004, de sa grand-mère paternelle ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03894 2