Vu le recours, enregistré le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503786 en date du 4 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société SFT des pénalités assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 ;
2°) de remettre à la charge de la société SFT ces pénalités ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles était territorialement incompétent pour connaître du litige opposant l'administration fiscale à la société SFT en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces impositions, mises en recouvrement par la recette des impôts du 8ème arrondissement de Paris Europe Rome , relevaient de la compétence du Tribunal administratif de Paris ; que la requête de la société SFT, transmise par ordonnance du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris au Tribunal administratif de Versailles, ne portait que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et non de taxe sur la valeur ajoutée et que dès lors le Tribunal administratif de Versailles a statué sur un litige qui ne lui était pas soumis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que par jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de la société SFT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, et, d'autre part, déchargé la même société des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement sur ce dernier point en soutenant que le Tribunal administratif de Versailles n'était pas saisi de conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était en tout état de cause pas territorialement compétent pour y statuer ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SFT devant la Cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) . ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 2007 a été notifié au directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest le 12 octobre 2007 ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 février 2008 au greffe de la Cour, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ;
Sur l'étendue des conclusions dont a été saisi le Tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société SFT a notamment fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002, mis en recouvrement le 8 octobre 2003 par la recette des impôts du 8ème arrondissement de Paris Europe Rome , et de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001, mis en recouvrement le 31 décembre 2003 par la trésorerie de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; que le ministre et la société SFT indiquent que cette dernière a contesté ces impositions par deux demandes enregistrées au Tribunal administratif de Paris le 19 octobre 2004 sous les n° 0422303 et 0422305 concernant respectivement les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance en date du 26 avril 2005, transmis au Tribunal administratif de Versailles la demande de la société SFT enregistrée sous le n° 0422305 en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'il résulte, dans ces conditions, de l'instruction que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas été saisi des conclusions complémentaires contenues dans la demande de la société SFT relatives à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées à certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles a, en déchargeant la société SFT desdites pénalités, statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société SFT des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0503786 en date du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SFT au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2002.
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N° 08VE00309 2