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29/12/2009 | FRANCE | N°09VE01600

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 décembre 2009, 09VE01600


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 en télécopie et le 24 juillet 2009 en original, présentée pour M. Olivier A, demeurant chez Mlle Manuella B ..., par Me Magraner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903962 en date du 10 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décis

ion distincte fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 en télécopie et le 24 juillet 2009 en original, présentée pour M. Olivier A, demeurant chez Mlle Manuella B ..., par Me Magraner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903962 en date du 10 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a de fortes attaches familiales en France en raison de la nationalité française de son père ; qu'il est arrivé en France en 2000 et entretient depuis cette date une relation amoureuse stable avec une compatriote en situation régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du

11 décembre 2009 :

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant renouvelée jusqu'en 2005 ; que M. A n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement ; qu'elle satisfait dès lors à l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant que, si l'arrêté contesté mentionne, à tort, que M. A est dépourvu de passeport et ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, alors que

M. A est entré régulièrement en France pour y suivre des études, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été en mesure lors de son interpellation de présenter son passeport ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il y possède de fortes attaches constituées de la famille de son père, de nationalité française, avec laquelle il entretient des liens étroits, et de sa compagne, une compatriote en situation régulière, avec qui il vit depuis trois ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère et la personne qui a reconnu être son père, par une attestation postérieure à la date de la décision attaquée, résident au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que sa compagne dispose d'une carte de séjour temporaire mention étudiant et qu'elle achève ses études en France ; que, par suite, et malgré la présence de sa famille paternelle en France, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, eu égard à ses effets, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 avril 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01600
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MAGRANER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;09ve01600 ?
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