Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Siki A, demeurant ..., par Me Grimbert-Toure ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705029 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière ; qu'eu égard aux risques de persécution qu'elle encourt dans son pays d'origine, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 3-1, 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle réside en France avec son enfant mineur qui est scolarisé et dont l'intérêt est de rester en France ; qu'elle est également fondée à se prévaloir du 11° de l'article L. 311-11 du code précité dès lors que son état de santé est extrêmement fragile et implique un suivi médical ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimbert ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0705029 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que si Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant mineur né en France en 1998 de son union avec M. Mavambu B, de même nationalité ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'établit pas sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis 1997, n'apporte en tout état de cause aucune précision sur ses conditions d'existence ou d'intégration ; qu'en outre, il n'est pas allégué qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle vivait avec le père de l'enfant ni même que ce dernier était en situation régulière ; que Mme A ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, notamment, dans son pays d'origine, accompagnée de son enfant, qui, en raison de son jeune âge ne se trouve pas dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement et, notamment, de reprendre une scolarité normale hors de France ; qu'en particulier, elle ne saurait sérieusement invoquer de prétendues persécutions pour soutenir qu'elle ne pourrait s'installer en République démocratique du Congo, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en août 2005, elle a sollicité et obtenu des autorités consulaires le renouvellement de son passeport ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il n'est donc pas contraire aux stipulations et dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, si Mme A soutient qu'en raison d'un état de santé fragile, elle fait l'objet d'un suivi médical, elle n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la pathologie dont elle serait atteinte ni sur la nature du traitement auquel elle serait tenue ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme A n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à raison des risques encourus en République démocratique du Congo est inopérant à l'encontre du refus de séjour contesté, qui, par lui-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE03796 2