Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 3 avril 2009, présentés pour M. Mamadou A, demeurant Chez M. Dramane A au ..., par Me Felenbok ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901357 du 16 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a de la famille en France avec quatre oncles de nationalité française et un cousin titulaire d'une carte de résident ; qu'il est inséré en travaillant et en payant ses impôts ; qu'il n'a plus d'attaches au Mali où sa femme vit avec un autre homme qui est le père de ses enfants ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Barkat substituant Me Felenbok ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a justifié par la présentation de son passeport devant la Cour d'une entrée régulière en France sous couvert d'un visa en 2003 ; qu'il y a toutefois lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du même code à celles du 1° retenues à tort, dès lors que M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de ce 2°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A soutient qu'il a de la famille en France avec quatre oncles de nationalité française et un cousin titulaire d'une carte de résident, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont toutefois principalement limitées à la seule famille nucléaire ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France en 2003 qu'à l'âge de 38 ans et n'y a pas de charges de famille ; qu'il ne justifie pas, par un simple témoignage établi pour les besoins de la cause, ne plus avoir d'attaches au Mali où son épouse vivrait avec un autre homme ; que la circonstance que l'intéressé aurait occupé divers emplois et payerait des impôts n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 février 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00920 2