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09/02/2010 | FRANCE | N°08VE00028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2010, 08VE00028


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT, dont le siège est 42 avenue du Mont Saint-Michel à L'Aigle (61300), par Me Mayet ; la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403887 en date du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qui n'a que partiellement accueilli sa demande indemnitaire relative à la réparation des préjudices liés à la nullité du marché n° 0241033002267875 du 6 novembre 2002 p

assé par la direction départementale de l'équipement des Yvelines pour...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT, dont le siège est 42 avenue du Mont Saint-Michel à L'Aigle (61300), par Me Mayet ; la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403887 en date du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qui n'a que partiellement accueilli sa demande indemnitaire relative à la réparation des préjudices liés à la nullité du marché n° 0241033002267875 du 6 novembre 2002 passé par la direction départementale de l'équipement des Yvelines pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager de la section ouest de la RN 12 à Jouars-Pontchartrain, et a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par l'Etat l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 60 049,45 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 196 190,02 euros, 1 140 000 euros et 33 204,08 euros respectivement au titre des prestations réalisées, de la perte de chiffre d'affaires et du manque à gagner résultant de l'annulation du contrat ;

3°) d'assortir la somme de 33 204,08 euros des intérêts moratoires à compter du 5 août 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a accepté de recevoir la demande reconventionnelle formulée par l'Etat le 8 octobre 2007 soit postérieurement au jugement avant dire droit du 28 avril 2006 ayant partiellement statué sur le fond ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il convenait de soustraire du montant des dépenses utiles à la collectivité tel que retenu par l'expert la somme de 6 716,99 euros afférente à la garantie de reprise et celle de 443,26 euros correspondant à la moins-value résultant de l'absence de roulage d'une superficie de 1 853,10 m² de gazon, dès lors que l'absence de réalisation des prestations en cause n'est imputable qu'à l'annulation du marché consécutive à une faute de l'Etat dans la procédure de passation ; qu'elle est fondée à solliciter une somme de 33 204,08 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 août 2004, au titre de la perte de bénéfices relative aux travaux prévus au marché et non exécutés ; que l'annulation du marché a conduit à une perte de chiffre d'affaires, évaluée à 1 140 000 euros dès lors, d'une part, que, compte tenu de son engagement, elle s'est logiquement abstenue de soumissionner à d'autres appels d'offres et, d'autre part, que l'absence des recettes prévues au marché a conduit à sa rétrogradation en classe 5 de la qualification Quali Paysage ce qui ne lui a pas permis de soumissionner aux marchés d'aménagement paysager les plus importants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Mayet, pour la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT ;

Considérant que, par jugement n° 0204465 en date du 23 mai 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement des Yvelines attribuant à la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT le marché de travaux d'aménagement paysager de la RN 12 à Jouars-Pontchartrain ; que par un jugement n° 0405057 du 28 avril 2006, lui aussi définitif, ce même tribunal a rejeté les conclusions de la demande du 4 octobre 2004 de la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT tendant, sur le seul fondement des stipulations contractuelles, à la condamnation de l'Etat à la somme de 41 729,26 euros motif pris de ce que la nullité du marché faisait obstacle à l'invocation d'un tel fondement ; que, le 5 août 2004, la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes au titre, d'une part, des travaux réalisés au profit de la collectivité, et, d'autre part, du manque à gagner et de la perte de chiffre d'affaires liés à la nullité du marché ; que, par un jugement avant dire droit du 12 mai 2006, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT la somme de 33 204,08 euros au titre du manque à gagner et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses réellement exposés par elle dans le cadre des travaux d'aménagement paysager de la RN 12 ; que, par le jugement du 16 novembre 2007, dont il est interjeté appel, le tribunal a arrêté le montant des dépenses utiles engagées par la société à 189 029,77 euros TTC mais, faisant droit, à la demande de l'Etat tendant au remboursement des acomptes déjà perçus, soit 249 079,42 euros TTC, a condamné la société à lui verser la somme de 60 049,65 euros TTC ; que, par ce même jugement, le tribunal a assorti la somme de 33 204,08 euros précédemment mise à la charge de l'Etat des intérêts moratoires et a assigné à la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT les frais d'expertise liquidés et taxé à la somme de 10 481,55 euros TTC ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par mémoire présenté le 5 octobre 2007 devant le tribunal administratif, l'Etat a fait valoir que le montant des acomptes payés à la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT s'établissait à 249 079,42 euros TTC et a sollicité la condamnation de la société à lui verser une somme de 60 049,65 euros correspondant au solde, en sa faveur, des obligations respectives des parties au titre de leur responsabilité quasi-contractuelle ; que la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT, qui a d'ailleurs pu répliquer à ce mémoire avant que le tribunal ne statue, ne saurait utilement soutenir que cette demande était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement au jugement du 28 avril 2006, dès lors que ce jugement a été rendu dans une autre instance engagée par la société sur le terrain contractuel ;

Sur le droit à indemnité de la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT :

Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

Considérant que la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT admet que ni la garantie de reprise ni le roulage d'une superficie de 1 853,10 m² de gazon n'ont été mises en oeuvre ; que ces prestations, respectivement évaluées à 6 716,99 euros TTC et 443,26 euros TTC, ne correspondent donc pas à des dépenses réellement exposées par elle au profit de la collectivité et ne sauraient donc donner lieu à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la circonstance que la nullité du marché soit imputable à une faute de l'administration étant sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander que l'indemnité de 189 029,77 euros qui lui a été accordée sur ce fondement par les premiers juges soit majorée des sommes précitées ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :

S'agissant du manque à gagner :

Considérant, d'une part, que le jugement du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT une somme de 33 204,08 euros correspondant au manque à gagner résultant de la nullité du marché n'a pas fait l'objet d'appel ; que, par suite, la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT n'est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, dirigée contre le seul jugement du 16 novembre 2007, a demander une réévaluation de ce chef de préjudice en soutenant que c'est à tort que les premiers juges auraient limité l'indemnisation due à ce titre à la marge bénéficiaire, fixée à 6 %, afférente aux travaux prévus au marché mais non exécutés ;

Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande tendant à ce que la somme précitée de 33 204,088 soit assortie des intérêts moratoires ; qu'ainsi, les conclusions présentées à cette même fin sont irrecevables ;

S'agissant de la perte de chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de son seul manque à gagner, et non de l'ensemble des recettes que lui aurait procurées ce marché ;

Considérant, en second lieu, que la société soutient que, faute d'avoir enregistré le chiffre d'affaires correspondant au marché litigieux, son degré de qualification Quali Paysage (catégorie entretien des jardins et espaces, élagage et terrains de sport) a été ramené de la classe 6 à la classe 5 pour les années 2003-2004 et 2004-2005 ce qui ne lui a pas permis d'accéder à des chantiers d'aménagement paysager importants et, partant, a induit une baisse globale de son activité ; que, toutefois, et alors que, sitôt constatée la nullité du marché, il était loisible à la société, ainsi déliée de ses obligations contractuelles, de soumissionner à d'autres appels d'offres, il n'est nullement établi qu'elle ait été écarté de certains d'entre eux en raison de la perte d'un échelon de sa qualification ; qu'en outre, si elle fait valoir que le chiffre d'affaires de son exercice clos au 30 juin 2005 est plus faible que la moyenne des chiffres d'affaires des cinq années précédentes, il est constant que le chiffre d'affaires de l'exercice 2003-2004 a crû de manière significative par rapport à celui de l'exercice précédent et qu'elle a affiché en 2006 et 2007 un chiffre d'affaires comparable à celui l'année 2002, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune corrélation entre les fluctuations ainsi observées, tantôt à la baisse tantôt à la hausse, et la perte du marché litigieux ; que, par suite, la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque de ce chef ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge de la SICIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ni, par voie de conséquence, à ce que lui soit restituées les sommes versées en exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNI-VERT ENVIRONNEMENT est rejetée.

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N° 08VE00028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00028
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-09;08ve00028 ?
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