Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE00037, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, la requête de la société STAR SERVICES PARIS SARL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe la Cour administrative d'appel de Paris le 27 décembre 2007, présentée pour la société STAR SERVICES PARIS SARL, dont le siège est 21-23, rue de la Vanne (92120), par Me Jacquet-Duval ; la société STAR SERVICES PARIS SARL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506955 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2004 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 24 mai 2005 autorisant le licenciement pour motif économique de cette salariée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Elle soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ; que la situation de la société exposante, qui rencontrait de réelles difficultés économiques, a été correctement appréciée ; que le tribunal a retenu une notion du groupe qui ne correspond à aucune réalité juridique dès lors que les deux sociétés mères coexistent à égalité et qu'aucune consolidation financière n'existe entre les sociétés qui ne sont pas liées entre elles ; que la restructuration de l'exposante était nécessaire et liée à des pertes réelles et non contestées ; en second lieu, que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la réalité du motif économique, l'existence de pertes justifiant la restructuration ; qu'aucun lien n'unit les sociétés si ce n'est une identité d'activité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaillard, substituant Me Cier, pour Mme A ;
Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 2004, l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société STAR SERVICES PARIS SARL l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A, employée en qualité de responsable marketing et investie des fonctions de déléguée du personnel ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, le 24 mai 2005, confirmé cette décision ; que la société STAR SERVICES PARIS SARL fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que la société STAR SERVICES PARIS, dont l'activité consistait à commercialiser en France les logiciels informatiques de traduction édités par les sociétés de droit suisse, Star AG et Star SARL, qui possèdent, chacune, la moitié de son capital, et à offrir à ses clients des prestations de service dans le domaine des documentations techniques et publicitaires, a décidé, en vue de réduire ses charges, de supprimer son service marketing, les activités de marketing stratégique et opérationnel étant désormais centralisées au sein de la société Star AG située à Ramsen (Suisse) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des circonstances dans lesquelles cette restructuration a été décidée, que la société Star AG, au demeurant qualifiée, comme d'ailleurs la société Star SA, de société mère par la société STAR SERVICES PARIS SARL, doit être regardée comme constituant, pour l'appréciation de la cause économique, un groupe économique sans qu'y fasse obstacle la circonstance, qui ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, qu'elle ne détient que 50 % du capital de la société requérante ;
Considérant, d'autre part, que si la société STAR SERVICES PARIS SARL fait valoir qu'elle développe des activités spécifiques de prestations de services et que les sociétés Star AG et Star SA exercent également des activités spécialisées distinctes, elle ne conteste pas qu'elle est, ainsi qu'il a été dit, chargée, de même que les autres sociétés du groupe Star, de commercialiser les logiciels informatiques de traduction édités par les sociétés Star AG et Star SA et n'établit pas que cette activité serait accessoire au regard de son activité globale ; qu'il suit de là qu'en autorisant le licenciement de Mme A, sans faire porter son examen des difficultés économiques alléguées par la société STAR SERVICES PARIS SARL, sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité, l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Considérant qu'en se bornant à faire état, d'une part, d'une conjoncture difficile dans les activités de services et de la stagnation dangereuse des résultats de l'activité logiciel du groupe Star au cours des années 2002 et 2003, tout en relevant que le marché global était en pleine croissance, sans apporter aucune précision, ni justification à l'appui de ces affirmations, et, d'autre part, de la circonstance que cette tendance aurait été particulièrement marquée en France, où l'activité de vente de logiciels a généré des pertes au cours de l'année 2003, la société STAR SERVICES PARIS n'établit ni l'existence de difficultés économiques, ni l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, de nature à justifier la cause du licenciement de Mme A ; que, dès lors, en considérant que le licenciement de Mme A était justifié par un motif économique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STAR SERVICES PARIS SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'autorisant à licencier Mme A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société STAR SERVICES PARIS SARL et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société STAR SERVICES PARIS SARL est rejetée.
Article 2 : La société STAR SERVICES PARIS SARL et l'Etat verseront à Mme A la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE00037