Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 en télécopie et le 16 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806053 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 avril 2008 portant refus de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que Mme B, épouse A, a contracté un premier mariage dans son pays d'origine, mariage dont il n'est pas démontré qu'il ait été dissous avant celui contracté en France, le 7 juillet 2007, avec M. A ; qu'eu égard au comportement frauduleux de l'intéressée et compte tenu de sa situation de bigamie, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur de fait et qu'il n'y avait ni fraude, ni possibilité pour l'administration d'opposer l'existence d'un premier mariage ; que la délivrance d'une carte de séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suppose que le bénéficiaire soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ne soit pas polygame, contrairement aux faits de l'espèce ; que l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Guleria, pour Mme A ;
Considérant que Mme B, devenue épouse A, ressortissante cambodgienne, est entrée en France, le 22 décembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; que, par arrêté du 29 avril 2008, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté cette demande au motif que l'intéressée, qui avait déclaré lors de sa demande de visa de court séjour être mariée au Cambodge avec M. C et mère de deux enfants, se trouvait en situation de bigamie et qu'elle avait contracté mariage en France dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (... ). ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la traduction certifiée d'une attestation de célibat établie le 19 janvier 2007 par les autorités cambodgiennes, document dont la validité n'est pas contestée, que la situation de bigamie opposée le 9 avril 2008 à Mme A par l'autorité compétente à sa demande de visa de long séjour n'était pas établie à la date de cette décision ; que c'est, par suite, à tort que le visa en cause lui a été refusé pour ce motif ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui se fondait sur ce refus de visa pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, est entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le mariage avec M. A ait été contracté dans le seul but d'obtenir le titre de séjour sollicité ; que, par suite, et alors même qu'il est constant que le visa de court séjour délivré en 2000 à l'intéressée l'avait été sur la base de renseignements inexacts fournis par celle-ci, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'octroi de ce titre de séjour, dès lors que Mme A remplissait les conditions pour l'obtenir de plein droit, à la date de l'arrêté en litige, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 avril 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
N° 08VE04076 2