Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808420 du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 14 avril 2008 du maire de la commune de Parmain (Val-d'Oise) déclarant non utilisable pour l'opération projetée le terrain situé dans cette commune, 22, rue du Maréchal Foch, dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat et de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que la totalité du terrain cadastré ZB 72 a été inscrite en espace boisé classé ; que son projet immobilier n'était pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Parmain ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 14 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Parmain a déclaré que son projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée ZB 72 et sise 22, rue du Maréchal Foch, dont il est propriétaire, n'était pas réalisable au motif que ce terrain se situait dans un espace boisé classé, institué par le plan d'occupation des sols communal approuvé en 2001 et révisé le 15 décembre 2005 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (...) - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
Considérant qu'en application de ces dispositions du code de l'urbanisme, le maire n'est tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif dans un espace boisé classé que si, après examen des circonstances de fait de la demande dont il est saisi, il estime qu'une construction dans cet espace comporterait un changement d'affectation ou d'occupation du sol et que ce changement serait de nature à porter atteinte aux boisements ;
Considérant que, dans ces conditions, le classement de la parcelle cadastrée ZB 72 en espace boisé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne liait pas, par lui-même, la compétence du maire de la commune de Parmain pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A et ne rendait pas inopérants les moyens soulevés par celui-ci devant le tribunal administratif à l'encontre de ce certificat ; que, par suite, le premier juge ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. A ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que le classement d'une zone en espace boisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas subordonné à la valeur du boisement de cette zone, ni aux utilisations antérieures des terrains inclus dans cet espace ; qu'ainsi, les circonstances que la parcelle ZB 72 ne soit réellement boisée qu'en profondeur, que, dans la partie qui jouxte la rue du Maréchal Foch, elle ne soit plantée que d'une rangée de tilleuls sur une terrasse, et que, sur cette terrasse, subsistent quelques fondations d'un chalet de bois, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le classement en espace boisé de cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le fait, à le supposer établi, que la parcelle en cause serait la seule qui ne soit pas construite dans la zone concernée est sans incidence sur la légalité de ce classement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme litigieux, à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il classe en totalité cette parcelle en espace boisé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il est constant que le projet de construction d'une maison d'habitation de M. A était envisagé, ainsi qu'il a été dit, dans un espace boisé classé ; que, par suite, même s'il n'entraînait aucune coupe ou abattage d'arbres, s'il se situait à l'emplacement d'un chalet et devait n'occuper que la partie du terrain d'assiette qui jouxte la rue du Maréchal Foch, ce projet était de nature à modifier l'affectation de la parcelle en cause et à compromettre la création de boisements ; que, par suite, il contrevenait à ces mêmes dispositions du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 0808420 du 27 novembre 2008 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 09VE00249 2