Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er octobre 2009 sous le n° 09VE03333, présentée pour M. Seif El Hak A, demeurant ..., par Me Rigault ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907633 du 21 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale du fait qu'il est entré régulièrement en France en 1987 ; que sa carte de résident aurait dû lui être renouvelée automatiquement en 1997 puis en 2007 en application de l'accord franco-marocain ; qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er octobre 2009, sous le n° 09VE03334, présentée pour M. Seif El Hak A, demeurant ..., par Me Rigault ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0907633 du 21 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Il soutient que sa présence est indispensable auprès de Mme Belkacem, de nationalité française, qui est atteinte d'une sclérose en plaque ; que toute sa famille est en France ; que sa carte de résident aurait dû être renouvelée automatiquement en 1997 puis en 2007 en application de l'accord franco-marocain ; qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le prive de la possibilité de se défendre devant la juridiction administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09VE03333 et 09VE03334 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 09VE03333 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, qui fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2000 après un séjour de plusieurs années au Maroc, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'il serait entré en France en 1987 muni d'un passeport revêtu d'un visa ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2009, pris par le préfet des Hauts-de-Seine, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; que son article 1er stipule que : Les ressortissants marocains résidant en France et titulaire, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans(...) ;
Considérant que M. A fait valoir que sa carte de résident aurait dû être renouvelée automatiquement en 1997 puis en 2007, en application des stipulations susrappelées de l'accord franco-marocain, du fait qu'il était titulaire d'une carte de résident de dix ans en 1987 ; qu'en conséquence, le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître ces stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 10 juillet 1988 une carte de résident de dix ans dont la validité expirait le 9 juillet 1998 ; que, cependant, M. A, qui n'a jamais sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations surappelées de l'article 1er de l'accord franco-marocain ne justifie pas qu'il était toujours en possession de son titre de séjour et qu'il résidait effectivement en France au 1er janvier 1994 ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant que M. A, né le 26 octobre 1963 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'il vit en France depuis vingt-cinq ans, que sa femme et ses enfants sont en France, que sa concubine française qui l'héberge depuis l'année 1996 a besoin de son assistance permanente en raison de la maladie dont elle est atteinte, qu'il n'a plus de famille au Maroc et, qu'en conséquence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, cependant, la durée du concubinage allégué, la nécessité de la présence du requérant auprès de sa concubine et l'absence d'attache au Maroc ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, le requérant qui ne vit pas avec ses enfants, dont la nationalité française n'est au demeurant pas justifiée, n'en assure ni l'entretien ni l'éducation ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé serait bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à faire regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant que l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que M. A soutient que le préfet ne peut ordonner sa reconduite à la frontière au motif qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment mentionné, le requérant ne justifie ni, être père d'enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribuerait effectivement ni, avoir des liens familiaux dont l'intensité, l'ancienneté et de la stabilité justifieraient son maintien en France ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentée en vue d'obtenir la condamnation du préfet aux dépens doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 09VE03334 :
Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE03334.
Article 2 : La requête n° 09VE03333 de M. A est rejetée.
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N° 09VE03333-09VE03334 2