Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant à ..., par Me Ravassard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608150 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 14 février 2006 par lesquelles le maire de la commune de Chalo-Saint-Mars lui a refusé un permis de construire, ainsi que de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chalo-Saint-Mars de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il disposait d'un titre l'habilitant à obtenir le permis de construire litigieux ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des règles locales d'urbanisme et, notamment, de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que la demande présentée par M. A devant les premiers juges a été rejetée au motif qu'il ne justifiait plus de sa qualité de propriétaire des terrains d'assiette du projet à la date des décisions lui refusant le permis de construire litigieux ; qu'en appel, le requérant n'articule aucun moyen permettant d'établir qu'il était habilité à solliciter un permis de construire et, par suite, qu'il justifiait d'un intérêt à agir contre ces décisions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalo-Saint-Mars, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Chalo-Saint-Mars d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalo-Saint-Mars sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE01927 2