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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01927


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant à ..., par Me Ravassard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608150 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 14 février 2006 par lesquelles le maire de la commune de Chalo-Saint-Mars lui a refusé un permis de construire, ainsi que de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'en

joindre au maire de la commune de Chalo-Saint-Mars de lui délivrer le permi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant à ..., par Me Ravassard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608150 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 14 février 2006 par lesquelles le maire de la commune de Chalo-Saint-Mars lui a refusé un permis de construire, ainsi que de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chalo-Saint-Mars de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il disposait d'un titre l'habilitant à obtenir le permis de construire litigieux ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des règles locales d'urbanisme et, notamment, de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant les premiers juges a été rejetée au motif qu'il ne justifiait plus de sa qualité de propriétaire des terrains d'assiette du projet à la date des décisions lui refusant le permis de construire litigieux ; qu'en appel, le requérant n'articule aucun moyen permettant d'établir qu'il était habilité à solliciter un permis de construire et, par suite, qu'il justifiait d'un intérêt à agir contre ces décisions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalo-Saint-Mars, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Chalo-Saint-Mars d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalo-Saint-Mars sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE01927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01927
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD-GUEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01927 ?
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