Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me Grimbert ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901655 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans les 3 mois de la notification de l'arrêt, un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 17 mai 1982 modifié et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 17 mai 1982 modifié;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimbert, pour M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 mai 1982 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 5 mai 2005 à l'âge de 34 ans, soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France auprès de Mme Benthahar, également ressortissante algérienne, avec laquelle il s'est marié le 20 mai 2006, et auprès des trois enfants de celle-ci, de nationalité française et dont l'un est invalide à 80 % , et que ses parents sont titulaires d'une carte de résident ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 17 mai 1982 modifié ; qu'il n'est, par ailleurs pas établi que le préfet aurait, en prenant cet arrêté, commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille en France après regroupement familial ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02017 2