Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bibi Asma A, demeurant ..., par Me Messas Malka ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700223 du 1er septembre 2008 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande regardée comme tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 3 avril 1997 au 31 décembre 1999, mis en recouvrement le 28 mars 2001 ;
2°) de déclarer à titre préjudiciel, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2006, non fondé ce rappel de TVA, mis à la charge de la SARL STBC ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient qu'elle était tenue, à la suite de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris dont le dispositif lui créait une obligation de saisine, de saisir le tribunal administratif de cette demande de question préjudicielle, et que celui-ci a dénaturé ses conclusions en la regardant comme une demande en décharge et la rejetant au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable que les impositions mises à la charge de la SARL STBC ne sont pas fondées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 321-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a analysé la demande de Mme A comme tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 3 avril 1997 au 31 décembre 1999, mis en recouvrement le 28 mars 2001, et l'a rejetée pour irrecevabilité au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la réclamation préalable exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort toutefois des énonciations de ladite demande que celle-ci était en réalité un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire qui tendait à faire déclarer à titre préjudiciel par le tribunal administratif, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 2006, non fondé ce rappel de TVA, qui avait été mis à la charge de la SARL STBC ; que, dès lors, le président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande, laquelle relève en appel de la compétence du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE03672 2