Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Joseph Roger A, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0509815 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Ils soutiennent que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence de revenus distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'ils n'ont jamais appréhendé les sommes portées au crédit de leur compte-courant d'associé de la société Etablissements J.R. Maruani ; que c'est à tort qu'ont été réintégrées au résultat de la société et considérées comme des revenus distribués un ensemble de charges, inscrites aux postes fournitures, location, location immobilière, assurance, primes d'assurance-vie, commissions, cadeaux clientèle, catalogue et imprimé, voyages et déplacements, missions, avantages divers, indemnités de grands déplacements ; que l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut concerner que la société et n'a pas d'incidence sur le montant des distributions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur les sommes portées au crédit du compte courant d'associé :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que M. et Mme A ont omis de déclarer au titre de l'année 2001 une somme de 28 227 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. Joseph Roger A dans la SARL Etablissements J.R. Maruani ; que les contribuables ne justifient ni que l'inscription de cette somme aurait été annulée avant la clôture de l'exercice ni qu'ils auraient été, en droit ou en fait, dans l'impossibilité de la prélever ; qu'en particulier, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la situation de la trésorerie de la société aurait fait obstacle à l'appréhension de cette somme ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée comme revenu distribué ;
Sur les distributions dont M. A a été désigné comme le bénéficiaire :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Etablissements J.R. Maruani, l'administration a remis en cause la déductibilité d'un certain nombre de charges au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'après avoir estimé que la réintégration de ces charges permettait d'établir l'existence de revenus distribués, elle a sollicité de la société la désignation du bénéficiaire de ces distributions en application de l'article 117 du code général des impôts ; qu'en réponse à cette demande, M. Joseph Roger A, gérant de la société, s'est désigné comme bénéficiaire d'un tiers des dépenses en causes, soit 10 044 euros au titre de l'année 2000 et 2 393 euros au titre de l'année 2001 ; qu'à la suite de cette désignation, l'administration a taxé entre les mains de M. et Mme A des distributions de même montant sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code ; que si l'administration établit que les requérants doivent être regardés, par l'effet de la désignation, comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société, cette circonstance ne la dispense pas d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions dès lors que les intéressés ont par ailleurs exprimé leur refus d'accepter les redressements ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité d'un ensemble de dépenses portées au compte de charges 606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement , et correspondant à des achats auprès de grandes surfaces, d'enseignes de jardinage ou d'articles de luxe, en relevant qu'elles n'étaient pas assorties de justificatifs ou qu'elles étaient sans lien avec l'activité de l'entreprise ; que, pour leur part, les requérants se bornent à faire valoir qu'elles correspondraient à des cadeaux à des clients ou à leurs épouses, sans apporter de justification ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société le montant de dépenses figurant au compte 613200 Locations immobilières , consistant en des règlements au profit de la SCI RJV ; qu'à l'appui de cette réintégration, elle a relevé que les montants des loyers qui y figuraient n'étaient assortis d'aucun justificatif probant, et notamment d'aucun contrat de location ; qu'au surplus, elle a constaté que le même local était déjà loué à une autre société, la SARL Laboratoire Tessapack, et que la SCI RJV, dont les actionnaires sont les mêmes que ceux de la SARL Etablissements J.R. Maruani et qui a son siège à la même adresse, n'avait jamais déclaré les loyers en cause ; qu'ainsi, l'administration a apporté la preuve de l'existence et du montant de la distribution ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses figurant au compte 616600 Primes d'assurance et correspondant à la prise en charge, par la SARL Etablissements J.R. Maruani, de l'assurance de locaux de la SCI RJV ; qu'en l'absence de document démontrant l'existence d'une location de locaux de la SCI au profit de la SARL Etablissements J.R. Maruani, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette charge ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité d'un ensemble de sommes figurant au compte 622200 Commissions et courtages sur ventes , correspondant soit à des virements effectués au Maroc à des bénéficiaires inconnus, soit à des dépenses dont il n'était pas justifié qu'elles aient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il n'est pas établi, comme le soutiennent M. et Mme A, que ces dépenses correspondraient à la rémunération d'un agent commercial sur place ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'administration a réintégré des dépenses figurant au compte 623400 Cadeaux à la clientèle , dont il n'était pas justifié qu'elles correspondent effectivement à des cadeaux au profit des clients ; que les contribuables, qui se bornent à des allégations d'ordre général, n'apportent aucun élément sur la nature de cadeaux des dépenses en cause ;
Considérant, en sixième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, au compte 625100 Voyages et déplacements d'un ensemble de dépenses dont la nature et la finalité professionnelle n'étaient pas justifiées et notamment de frais de voyages au Maroc et de sommes mentionnées sous l'intitulé virement Rachida , sans autre précision ou justification ; que M. et Mme A qui se bornent à indiquer que les virements ont été opérés pour un rémunérer un agent commercial et que ces voyages avaient pour but de nouer des contacts commerciaux au Maroc et dans les pays voisins, n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmations ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration a également établi qu'il existait une discordance sensible entre le nombre de tickets restaurants distribués aux salariés et celui, plus élevé, qui était porté en comptabilité ; qu'en l'absence de tout élément pouvant justifier cette discordance, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité d'une partie de ces dépenses de tickets restaurants portées en charges au compte 641400 Avantages divers et estimé, en conséquence, que ces sommes devaient être regardées comme des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant des distributions dont M. Joseph Roger A s'est désigné comme le bénéficiaire ;
Sur les autres distributions :
Considérant qu'après avoir remis en cause la déductibilité d'un certain nombre de charges dans les comptes de la SARL Etablissements J.R. Maruani, l'administration a, en application de 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code, taxé entre les mains de M. et Mme A les excédents de distribution correspondant aux dépenses dont ils étaient bénéficiaires, notamment sous la forme de remboursement de frais à leur profit ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension par les contribuables des sommes en causes ;
Considérant, en premier lieu, qu'ont été comptabilisées au compte de charges 606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement , un ensemble de remboursements à M. Joseph Roger A d'achats effectués dans des grandes surfaces, des magasins de sport ou enseignes spécialisées de jardinage ou de bricolage, et portant sur de la nourriture, des jouets, des vêtements, des articles de bijouterie et des produits courants, ainsi qu'une somme intitulée FG Esp 2000 , non assortie de justificatifs ; que ces dépenses sont dépourvues de lien avec l'activité de l'entreprise et que les allégations selon lesquelles il s'agirait de cadeaux à la clientèle sont dépourvues de justification ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a réintégré dans les résultats de la société SARL Etablissements J.R. Maruani des charges portées aux comptes 613000 Locations des sommes correspondant à des frais de location de véhicule par MM. Marc et Dany Maruani, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement et de son tableau figurant aux annexes I à IV, que l'administration ait considéré les sommes correspondantes comme des revenus distribués au profit de M. Joseph Roger A et de son épouse, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la prise en charge, par la SARL Etablissements J.R. Maruani, des dépenses d'assurance d'un véhicule de modèle Mercedes appartenant à M. Joseph Roger A et portées au compte 616000 Primes d'assurance ; que M. et Mme A, qui se bornent à indiquer que ce véhicule était à la disposition de la société, n'apportent aucune justification de son utilisation professionnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Etablissements J.R. Maruani a pris en charge les cotisations d'un contrat d'assurance vie souscrit au profit de M. Joseph Roger A et a porté cette dépense au compte 616000 Primes d'assurance ; que, toutefois, cet avantage en nature n'ayant pas fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cet avantage en nature revêtait un caractère occulte et était constitutif, pour M. et Mme A, de revenus distribués ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Etablissements J.R. Maruani un ensemble de dépenses remboursées à M. Joseph Roger A, inscrites au compte 623400 Cadeaux à la clientèle ; que l'administration ayant relevé qu'aucun élément de nature à justifier la nature, le montant et la finalité de ces dépenses n'avait été produit, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause la déductibilité de ces charges ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il n'a pas été davantage justifié lors du contrôle de l'inscription en charges au compte 623600 Catalogues et imprimés d'un ensemble de dépenses dont il était soutenu, sans aucune justification, qu'il s'agissait de cadeaux à la clientèle ; qu'ainsi, l'administration était également fondée à remettre en cause la déductibilité de ces sommes ;
Considérant, en septième lieu, qu'aucune justification du caractère professionnel des voyages ou déplacements, notamment à destination du Maroc, qui ont donné lieu aux remboursements frais au profit de M. A portés au compte 625100 Voyages et déplacements , n'a été apportée à l'administration ; qu'une partie de ces dépenses, et notamment celles regroupées sous l'intitulé déplacement ESP 2000 ne correspondaient d'ailleurs pas à des frais de déplacement, mais à des achats courants ; qu'il en va de même pour les dépenses portées au compte 625700 Réceptions ; que, si M. et Mme A soutiennent que certains des voyages ayant donné lieu à remboursement avaient pour but de rencontrer au Maroc des clients susceptibles de faciliter le développement de la société dans d'autres pays du Maghreb, ils n'en apportent aucun commencement de justification ;
Considérant, en huitième lieu, que l'administration a constaté qu'un ensemble de dépenses portées au compte 641400 Indemnités et avantages divers , sous l'intitulé Indemnités de grands déplacements , et correspondant, dans le cas de M. A, à 236 et 255 journées par an, n'étaient assorties d'aucun justificatif sur la réalité et la finalité de ces déplacements, tels que des agendas ou des factures d'hôtellerie et de restauration ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les contribuables étaient bien concernés par ce poste comptable dans la mesure où ils ont perçu des remboursements au titre de ces déplacements et que le redressement qui leur a été notifié correspond au montant de ces remboursements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre apporte la preuve, qui lui incombe dès lors que les requérants se sont opposés aux redressements en litige, de ce que ces charges non justifiées constituent des revenus distribués au profit de M. A, gérant et associé de la SARL Etablissements J.R. Maruani, et de son épouse, associée et salariée de ladite société ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que la SARL Etablissements J.R. Maruani a remboursé, sous la forme d'un virement effectué le 31 décembre de chaque année sur le compte courant d'associé de M. A, un ensemble d'indemnités kilométriques correspondant à 86 535 et 31 575 kilomètres pour M. et Mme A en 2000 et 92 794 et 32 739 kilomètres en 2001 ; que les factures d'entretien des véhicules de type Mercedes et Fiat Punto pour l'utilisation desquels des indemnités kilométriques ont été versées ont fait apparaître, pour les années en cause, un décalage complet entre le kilométrage réel et celui ayant donné lieu à remboursement ; qu'en se bornant à indiquer que ces remboursements correspondent à l'utilisation des véhicules commerciaux dans l'exercice de leur activité, les contribuables ne justifient pas de la réalité de l'ensemble des déplacements en cause et, à plus forte raison, de leur caractère professionnel ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que des frais couvrant les mêmes dépenses ont été inscrits en comptabilité et admis par le vérificateur pour la partie justifiée ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes, qui n'avaient pas fait l'objet de la comptabilisation explicite exigée par l'article 54 bis, comme des revenus distribués au profit de M. et Mme A ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont fait l'objet d'aucun redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas la qualité d'assujettis à cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09VE00658 2