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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE01335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 09VE01335


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Bulte, par laquelle il déclare interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2009 au motif que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas respecté les article L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points de permis de conduire qu'il lui a infligées et qu'en conséquence il a été privé de la faculté de

reconstituer partiellement son capital de points ;

Vu la requ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Bulte, par laquelle il déclare interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2009 au motif que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas respecté les article L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points de permis de conduire qu'il lui a infligées et qu'en conséquence il a été privé de la faculté de reconstituer partiellement son capital de points ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Bulte ; M. A peut être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705556 et 0706261 du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 14 avril 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (2 points), le 15 octobre 2005 (2 points) et le 14 février 2006 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 11-3, L. 223-2, L. 223-3 et R. 258 du code de la route ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de son article L. 223-3 dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'enfin son article R. 223-3 en vigueur du 12 juillet 2003 au 1er janvier 2008 précise que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que les copies des procès-verbaux de contravention correspondant aux infractions constatées le 14 avril 2004 (2 points), 26 septembre 2004 (2 points), le 15 octobre 2005 (2 points) et le 14 février 2006 (2 points), produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont signés par le contrevenant et mentionnent notamment que ce dernier reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme établissant qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susrappelées seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 14 avril 2004, 26 septembre 2004, le 15 octobre 2005 et le 14 février 2006 ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01335
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KARIM ACHOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve01335 ?
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