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20/05/2010 | FRANCE | N°08VE02468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 mai 2010, 08VE02468


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803271 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2008 par lequel il a refusé le séjour à l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le T

ribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que sa décision n'était p...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803271 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2008 par lequel il a refusé le séjour à l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que sa décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance que M. A occupait illégalement un emploi ne peut suffire pour l'annuler ; qu'il a des attaches familiales au Mali dont son fils âgé de cinq ans, ses parents et huit frères et deux soeurs ; qu'il est entré en France en 2002 et a vécu 22 ans au Mali ; que s'il faut examiner les autres moyens de la requête, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dès lors que l'intéressé ne pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit, il n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour ; que, si l'intéressé soutient qu'il exerce une activité professionnelle et que la décision attaquée viole les stipulations de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'un emploi salarié ne saurait suffire pour justifier l'annulation de son arrêté ; qu'en outre, le métier de cuisinier occupé par M. A ne figure aucunement sur l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 permettant une régularisation par le travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Segla-Marques ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2008 par lequel il a refusé le séjour à l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, ne séjournait en France que depuis cinq ans et dans des conditions irrégulières, à la date à laquelle la décision a été prise ; que la seule production par l'intéressé d'avis d'imposition et de certificats de travail ne démontre pas que son insertion en France serait telle que le refus de séjour qui lui a été opposé et que son éloignement à destination du Mali seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils réside au Mali où se trouve tout le reste de sa famille, ses parents et de nombreux frères et soeurs à l'exception d'un de ses frères ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit et en fait ; que, toutefois, il comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; que, toutefois, le préfet, qui envisageait de rejeter sa demande, n'était pas tenu de consulter ladite commission dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que l'emploi qu'il occupait en qualité de cuisinier lui ouvrait droit à la délivrance d'une carte de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel emploi n'est pas au nombre des métiers, caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille qui est postérieure à l'édiction de la décision attaquée ni de ce que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à sa régularisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour et éloignant M. A à destination de son pays d'origine ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803271 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 08VE02468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02468
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SEGLA-MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;08ve02468 ?
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