Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE, ayant son siège 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72000), par Me Camboly ; la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511541 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur une partie des moyens présentés, notamment le moyen tiré de la distinction entre les produits de titres de placement et les produits de titres de participation ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il fait application, pour la détermination de la valeur ajoutée, du plan comptable dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition et non du plan comptable en vigueur à la date de la parution du décret du 29 décembre 1979 ; que le tribunal a jugé, à tort, que le paragraphe 23 de la documentation administrative de base n° 6 E-4331 du 1er juin 1995 et le paragraphe 4 de la documentation administrative de base n° 6 E-4334 ne comportent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que c'est à tort qu'il a estimé qu'on était en présence de plus-values de cession de valeurs mobilières de placement alors que les opérations constituaient, pour une part importante, des cessions de titres de participation et de titres immobilisés, qui sont à exclure des produits financiers concourant à la détermination de sa valeur ajoutée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de M. Morri premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE fait régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour l'année 1999 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la requérante à l'appui de ses moyens ; qu'en indiquant que, de façon générale, la comptabilisation en tant que produits ou charges exceptionnelles est réservée aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui par leur nature ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, et que les profits et pertes provenant la cession ou de réalisation de titres doivent être comptabilisés comme produits ou frais financiers, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) ; qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux mêmes années d'imposition : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et non, comme le soutient la requérante, au plan comptable en vigueur à la date du décret n° 79-1154 du 29 décembre 1979 ;
Considérant que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers, le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements, et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ; qu'il suit de là que les plus-values ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par une société d'assurance constituent, pour cette société, des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et qu'elles ne peuvent, dès lors, être rattachées, eu égard à leur importance et à leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de celle-ci, à des produits et des frais exceptionnels ;
Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu de distinguer, au sein de ces plus-values et moins-values de cession de titres, celles résultant des cessions de titres de participation et de titres immobilisés, d'une part, et celles résultant des cessions de valeurs mobilières de placement, d'autre part, dès lors qu'au regard des règles comptables spécifiques qui viennent d'être rappelées, elles ne sont pas exclues des produits financiers ; que la circonstance que ces plus-values et moins-values de cession fassent l'objet d'un traitement distinct pour le calcul du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés est, en tout état de cause, sans incidence sur leur qualification fiscale et comptable pour l'application des règles relatives à la taxe professionnelle ;
Considérant par suite, que contrairement à ce que soutient la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte de ces plus-value et moins-values pour la détermination de la valeur ajoutée pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que ni le paragraphe 23 de la documentation administrative de base n° 6 E-4331, qui se borne à reprendre le contenu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ni le paragraphe 4 de la documentation administrative de base n° 6 E-4334, qui ne concerne pas le plan comptable applicable aux sociétés d'assurance, ne comportent, sur le contenu et la nature des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE est rejetée.
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N° 09VE00970 2