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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE00495


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gisèle B, épouse A, demeurant ..., par la SELARL Verdier Le Prat Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704667 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa chute survenue à la sortie de la gare de Puteaux ;

2°) de condamner solidairement la commune de Puteaux, la société Veolia-eau-compagnie générale des eaux et

la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à réparer le préjudice subi à ha...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gisèle B, épouse A, demeurant ..., par la SELARL Verdier Le Prat Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704667 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa chute survenue à la sortie de la gare de Puteaux ;

2°) de condamner solidairement la commune de Puteaux, la société Veolia-eau-compagnie générale des eaux et la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à réparer le préjudice subi à hauteur de 20 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre du préjudice physique, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 083,70 euros au titre du préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Puteaux, de la société Veolia-eau-compagnie générale des eaux et de la SNCF le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement, que celui-ci est insuffisamment motivé ; sur le bien-fondé de la demande, qu'il y avait défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitutif d'une faute ; qu'il appartient à la ville d'établir l'absence d'anomalie ; que sa chute est imputable à la présence sur la voie publique d'une boucle métallique faisant saillie ; que les intimés n'ont établi, ni l'entretien normal de l'ouvrage public, ni le fait de la victime, ni la force majeure ; qu'ils n'ont pas davantage établi que le caractère minime de la défectuosité ; sur le préjudice, que celui-ci est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a subi une fracture multi-fragmentaire déplacée du col et de la tête de l'humérus gauche nécessitant la pose d'une prothèse d'épaule ; qu'elle a souffert de douleurs physiques importantes et d'une période de rééducation éprouvante ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 / 7, soit un pretium doloris important ; qu'elle a subi un choc psychologique important ; sur le préjudice physique, qu'elle souffre d'une invalidité à 80 % d'une durée permanente ; que l'incapacité totale temporaire de deux mois et l'incapacité permanente partielle de 15 % doivent être indemnisées, même sans perte de revenus ; qu'elle a subi un préjudice moral consistant en l'incertitude sur son état et en la perte de confiance en ses capacités ; que le préjudice esthétique consiste en une cicatrice de la jonction thoraco-brachiale résultant de la pose de la prothèse et longue de 9 centimètres ; que le préjudice d'agrément fonctionnel résulte de l'impossibilité d'accomplir certaines tâches et de l'abandon de loisirs et d'activités auxquelles elle s'adonnait ; sur la répartition des responsabilités, que la commune est responsable du défaut d'entretien de la voirie ; que la plaque métallique à l'origine du dommage était intégrée à la voie publique communale ; que le branchement incombait à la société Veolia et que le compteur d'eau appartenait à la SNCF ; qu'il y a, dès lors, lieu de les condamner solidairement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Abbal, avocat de la commune de Puteaux ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A a été victime, le 7 mai 2003, d'une chute sur la chaussée, à la sortie de la gare SNCF de Puteaux ; que, s'il n'est pas sérieusement contesté que cette chute a été provoquée par une boucle métallique fermant l'accès à un compteur d'eau appartenant à la SNCF, situé sous le trottoir, il ne résulte pas de l'instruction que cette saillie, qui ne pouvait excéder 5 centimètres, puisse être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique et des ouvrages y figurant de nature à engager, en tout état de cause, la responsabilité solidaire de la commune de Puteaux, de la SNCF ou de la société Veolia-eau, responsable du branchement d'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de cette chute ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puteaux, de la SNCF et de la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux, prises ensemble, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la SNCF et à la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux et à la commune de Puteaux d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Société nationale des chemins de fer, la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux et la commune de Puteaux sont rejetées.

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N° 09VE00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00495
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : RAOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve00495 ?
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