Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gisèle B, épouse A, demeurant ..., par la SELARL Verdier Le Prat Avocats ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704667 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de sa chute survenue à la sortie de la gare de Puteaux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Puteaux, la société Veolia-eau-compagnie générale des eaux et la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à réparer le préjudice subi à hauteur de 20 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre du préjudice physique, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 083,70 euros au titre du préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Puteaux, de la société Veolia-eau-compagnie générale des eaux et de la SNCF le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Elle soutient, sur la régularité du jugement, que celui-ci est insuffisamment motivé ; sur le bien-fondé de la demande, qu'il y avait défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitutif d'une faute ; qu'il appartient à la ville d'établir l'absence d'anomalie ; que sa chute est imputable à la présence sur la voie publique d'une boucle métallique faisant saillie ; que les intimés n'ont établi, ni l'entretien normal de l'ouvrage public, ni le fait de la victime, ni la force majeure ; qu'ils n'ont pas davantage établi que le caractère minime de la défectuosité ; sur le préjudice, que celui-ci est en lien direct avec l'accident ; qu'elle a subi une fracture multi-fragmentaire déplacée du col et de la tête de l'humérus gauche nécessitant la pose d'une prothèse d'épaule ; qu'elle a souffert de douleurs physiques importantes et d'une période de rééducation éprouvante ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 / 7, soit un pretium doloris important ; qu'elle a subi un choc psychologique important ; sur le préjudice physique, qu'elle souffre d'une invalidité à 80 % d'une durée permanente ; que l'incapacité totale temporaire de deux mois et l'incapacité permanente partielle de 15 % doivent être indemnisées, même sans perte de revenus ; qu'elle a subi un préjudice moral consistant en l'incertitude sur son état et en la perte de confiance en ses capacités ; que le préjudice esthétique consiste en une cicatrice de la jonction thoraco-brachiale résultant de la pose de la prothèse et longue de 9 centimètres ; que le préjudice d'agrément fonctionnel résulte de l'impossibilité d'accomplir certaines tâches et de l'abandon de loisirs et d'activités auxquelles elle s'adonnait ; sur la répartition des responsabilités, que la commune est responsable du défaut d'entretien de la voirie ; que la plaque métallique à l'origine du dommage était intégrée à la voie publique communale ; que le branchement incombait à la société Veolia et que le compteur d'eau appartenait à la SNCF ; qu'il y a, dès lors, lieu de les condamner solidairement ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbal, avocat de la commune de Puteaux ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme A a été victime, le 7 mai 2003, d'une chute sur la chaussée, à la sortie de la gare SNCF de Puteaux ; que, s'il n'est pas sérieusement contesté que cette chute a été provoquée par une boucle métallique fermant l'accès à un compteur d'eau appartenant à la SNCF, situé sous le trottoir, il ne résulte pas de l'instruction que cette saillie, qui ne pouvait excéder 5 centimètres, puisse être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique et des ouvrages y figurant de nature à engager, en tout état de cause, la responsabilité solidaire de la commune de Puteaux, de la SNCF ou de la société Veolia-eau, responsable du branchement d'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de cette chute ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puteaux, de la SNCF et de la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux, prises ensemble, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la SNCF et à la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux et à la commune de Puteaux d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Société nationale des chemins de fer, la société Veolia-eau-compagnie-générale des eaux et la commune de Puteaux sont rejetées.
''
''
''
''
N° 09VE00495 2