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15/07/2010 | FRANCE | N°08VE01168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 juillet 2010, 08VE01168


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, exploitant le Pub Atelier Mustang , ..., par Me Daval ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500519 en date du 21 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par avis de mise en recouvrement du 10 mai 2004 au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, exploitant le Pub Atelier Mustang , ..., par Me Daval ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500519 en date du 21 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par avis de mise en recouvrement du 10 mai 2004 au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme dont le montant sera déterminé ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1998 étant irrégulière, l'interlocuteur départemental ne pouvait invoquer l'existence de cette procédure pour refuser d'apprécier ses observations ; que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a révélé aucune omission de déclaration de revenus ; que l'activité bar-restaurant n'a été exercée que cinq mois et demi en 1998 et que le chiffre d'affaires des exercices 1999 et 2000 n'a pas été remis en cause ; que le caractère non probant de la comptabilité n'est pas établi ; que le manque de justification des recettes ne concerne que quelques jours pour un faible montant ; que le personnel employé est cohérent avec le chiffre d'affaires déclaré ; que l'absence d'inventaire du stock à l'ouverture du premier exercice non prescrit n'est pas suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité ; que la méthode de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 1998 qui ne respecte pas la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture est radicalement viciée en son principe et excessivement sommaire ; que la répartition en volume des ventes entre le restaurant et le bar et le pourcentage de chiffre d'affaires liquides du restaurant retenus par le vérificateur sont incohérents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 de ses deux activités de vente et de réparation de véhicules automobiles et de bar-restaurant exploitées au sein d'une même entreprise individuelle ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de l'activité de bar-restaurant, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 1998 et a, notamment, assujetti M. A à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que l'interlocuteur départemental ne pouvait refuser d'examiner ses arguments au motif que les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office dès lors que cette procédure d'imposition aurait été irrégulièrement mise en oeuvre ; que toutefois, alors que le requérant n'est au demeurant pas recevable à invoquer une prétendue irrégularité de l'imposition d'office des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre du présent litige afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tenant au défaut d'examen des observations du contribuable manque en tout état de cause en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'interlocuteur départemental n'a pas refusé d'apprécier les arguments de l'intéressé mais a, par lettre du 10 novembre 2003, rejeté ceux-ci comme non pertinents ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant que les recettes du bar et du restaurant étaient enregistrées globalement en fin de journée sur un brouillard de caisse et reportées globalement une fois par mois sur les livres comptables ; que le détail des recettes n'a pu être justifié alors que l'entreprise ne disposait pas de caisse enregistreuse, que les blocs d'additions pour le restaurant ne permettent pas de corroborer les écritures portées sur le brouillard de caisse et qu'aucun justificatif du détail des recettes du bar n'a été produit ; que, par ailleurs, aucun contrôle des stocks ne s'est avéré possible en l'absence d'inventaire au 1er janvier 1998 alors que le stock final était supérieur aux achats de l'année et incohérent du fait, compte tenu des variations de stock, d'achats revendus négatifs pour certains produits ; que les irrégularités ainsi constatées présentent un caractère suffisamment grave pour priver la comptabilité du bar-restaurant de M. A de toute valeur probante ;

Considérant que les circonstances relevées par M. A selon lesquelles l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet n'a révélé aucune omission de déclaration de revenu et que la reconstitution de recettes ne concerne qu'une période de quelques mois en 1998 alors que le chiffre d'affaires des exercices 1999 et 2000 n'a pas été remis en cause, sont sans incidence sur la validité de la reconstitution de recettes de l'activité de bar-restaurant effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité, procédure distincte de l'examen de situation fiscale personnelle, qui a porté sur l'ensemble de la période d'exercice de cette activité et a donné lieu, notamment, à un dépouillement exhaustif des factures d'achats ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar-restaurant exploité par M. A au cours de la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 1998, l'administration a appliqué la méthode dite des boissons en déterminant, sur la base des doubles des notes clients et des achats revendus, les recettes globales du restaurant à partir de celles tirées de la vente des boissons en fonction du coefficient de marge constaté pour chaque catégorie de boisson et de la part des boissons dans les recettes totales du restaurant ; que les ventes au bar ont été ajoutées à partir de la répartition opérée par le contribuable sur les brouillards de caisse entre le bar et le restaurant ; que pour tenir compte des pertes, des offerts et des consommations du personnel, une réfaction de 9 % a été pratiquée sur le chiffre d'affaires taxable, arrêté ainsi à 955 374 francs hors taxes ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires, qui pour évaluer les achats revendus en 1998 en l'absence de présentation du stock initial de l'exercice prend en compte des achats effectués à la fin de l'année 1997, est radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle ne respecte pas la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, toutefois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a, en ajoutant des achats effectués en décembre 1997 à ceux de 1998, opéré un contrôle sur une période prescrite et non visée dans l'avis de vérification dès lors que les éléments ainsi pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires ont été volontairement proposés et apportés par le comptable du contribuable pour corriger des stocks apparaissant comme négatifs ; qu'en outre, en l'absence d'inventaire du stock au 1er janvier 1998, M. A ne peut opposer à l'administration les écritures du bilan à cette date et se prévaloir du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture pour contester l'évaluation des achats revendus ; qu'enfin, le requérant n'établit pas que le montant des achats effectués en 1997 dont il a lui-même proposé la prise en compte comprendrait des produits revendus avant le 1er janvier 1998, alors que, de surcroît, malgré cette correction, des stocks négatifs perdurent sur certains produits ; que le moyen tiré d'une reconstitution de recettes excessivement sommaire et radicalement viciée doit être écarté ;

Considérant que si M. A relève, en second lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires est entachée d'une erreur dans la répartition en volume des ventes de boissons entre le bar et le restaurant avec des parts respectives de 66 % et de 44 % aboutissant à un total de 110 %, il résulte de l'instruction que cette erreur purement matérielle n'a eu aucune incidence sur le montant de la répartition des recettes du restaurant qui ont été retenues à hauteur de la proportion exacte de 34 % ; que, par ailleurs, si le chiffre d'affaires liquides du restaurant calculé par le vérificateur aboutit à une proportion erronée de 14,48 % au lieu de 14,52 % du chiffre d'affaires total de la branche d'activité, cette erreur, qui a eu pour effet de minorer les recettes reconstituées du restaurant, est favorable au contribuable et n'affecte pas la nature et la portée du redressement ; qu'il s'ensuit que M. A ne critique pas utilement la reconstitution de chiffre d'affaires en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par M. A ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en motivant l'application des pénalités de mauvaise foi par le caractère systématique des minorations du chiffre d'affaires de l'activité de bar-restaurant sur l'ensemble de la période vérifiée, l'administration a suffisamment démontré la volonté de M. A d'éluder l'impôt, nonobstant l'absence de redressement concernant son autre activité de réparation de véhicules automobiles ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susmentionné, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé l'intéressé des pénalités de mauvaise foi dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été assortis ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0500519 en date du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 sont remises à sa charge.

Article 3 : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01168
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;08ve01168 ?
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