Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fadiala A demeurant chez M. Balla B au ..., par Me Ferri Verrecchia ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803212 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, comme il a été dit ci-dessus, a formé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le cas de l'étranger ne vivant pas en état de polygamie et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que M. A n'apporte pas la preuve qu'à la date de l'arrêté attaqué, il aurait été atteint d'une pathologie d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il dispose d'une promesse d'embauche et acquitte ses impôts, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses six enfants résident au Mali ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il peut emporter sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02479 2