Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Seko A, demeurant ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801595 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il indique qu'il séjourne depuis quatre ans sur le territoire français où vivent son oncle et sa soeur, laquelle a un enfant handicapé dont il s'occupe ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; qu'il est bien inséré en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, soutient être entré en 2003 en France où vivent régulièrement un oncle et une soeur, laquelle a un enfant handicapé dont il s'occupe, qu'il vit depuis avril 2007 en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, eu égard notamment au caractère récent de son arrivée en France et de son concubinage et à la teneur des pièces produites, le requérant n'établit pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, ainsi qu'il le déclare lui-même lors de sa demande de titre de séjour, son enfant né en mai 2002 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03211 2