Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ferri-Verrechia ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805268 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 1999 avec son épouse et un enfant né en France ; qu'il est bien inséré en France où il a travaillé de nombreuses années en tant que manoeuvre ; que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a demandé un titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié qu'il a sollicitée dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ;
Considérant, par ailleurs, que pour l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit seulement porter une appréciation sur les conditions d'obtention par le demandeur des autorisation et contrat de travail requis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; que par ailleurs l'épouse de l'intéressé étant elle-même en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que M. A reconstruise avec son épouse et son jeune enfant sa cellule familiale au Mali où il n'est pas dépourvu d'attaches dès lors qu'il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'y résident ses deux autres enfants ; qu'il ne ressort, dans ces conditions, pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03237 2