Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mlle Agnès A, demeurant ..., par Me Pouly ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807020 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la notification le 4 juin 2008 de l'arrêté attaqué et la mention des voies et délais de recours ne sont pas établis ; que la seconde notification le 3 juillet 2008 à l'initiative du préfet, sans faire état de l'envoi d'un premier pli, mentionnait des voies et délais de recours courant à compter de la réception du pli qui lui sont opposables ; qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de la durée de son séjour et de sa bonne insertion, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies de l'enveloppe et du bordereau d'avis de réception postal retournés à la préfecture avec la mention non réclamé , que Mlle A a été avisée le 3 juin 2008 de la présentation à l'adresse qu'elle avait déclarée à la préfecture du pli contenant l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays de renvoi ; que cette lettre, qui a été retournée à l'expéditeur le 20 juin 2008 avec la mention non réclamé et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputée notifiée à sa date de première présentation le 3 juin 2008 ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 16 juillet 2008 après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 775-2 précité ; que la circonstance que l'arrêté attaqué a été envoyé une seconde fois à l'intéressée n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de première instance de Mlle A était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08VE03584 2