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15/07/2010 | FRANCE | N°10VE00228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2010, 10VE00228


Vu la requête, reçue en télécopie le 26 janvier 2010, et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. Achraf A, demeurant Résidence ..., par Me Grimbert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000357 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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3°) de mettre fin au maintien en rétention administrative, par voie de conséquence de ...

Vu la requête, reçue en télécopie le 26 janvier 2010, et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. Achraf A, demeurant Résidence ..., par Me Grimbert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000357 du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre fin au maintien en rétention administrative, par voie de conséquence de l'annulation prononcée, en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ; que son droit à un recours effectif a été entravé, en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966, en ce qu'il n'a pas pu envoyer son recours par télécopie en temps utile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation est régularisable ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Grimbert, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 15 novembre 1984, fait appel du jugement en date du 20 janvier 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ayant été enregistrée dans le délai légal au greffe du tribunal administratif de Versailles, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte portée à son droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966 n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de titre. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 9 février 2004 expirant le 8 février 2005 s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'il était ainsi dans un cas dans lequel le préfet pouvait prononcer sa reconduite à la frontière, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que sa situation, qu'il n'avait d'ailleurs pas cherché à régulariser, aurait été régularisable ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si M. A fait valoir que son frère, élève ingénieur vit et travaille en France, il n'établit ni même n'allègue ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accompli ses études avec lenteur, puisqu'il n'était qu'en troisième année de licence au cours de sa sixième année d'études en France, et qu'il allègue avoir la possibilité d'obtenir les garanties financières de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, qui ne fait pas obstacle au retour régulier de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi, étant en outre précisé que les conditions d'interpellation d'un étranger en situation irrégulière sont sans incidence sur la légalité d'un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles en injonction et que celles tendant à ce que, du fait de l'annulation de la mesure de reconduite, il soit mis fin à la rétention, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE00228
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-15;10ve00228 ?
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