Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08VE02385 du 2 février 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a déchargé la société Couffignal Ingénierie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes ;
Il soutient que l'arrêt de la Cour doit faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en ce que, d'une part, les conclusions de la société Couffignal Ingénierie ne portaient pas sur l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 mais sur les seuls droits issus du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié pour un montant de 66 799 euros et de 44 756 euros de pénalités, et de ce que, d'autre part, le dispositif de l'arrêt a déchargé la société Couffignal Ingénierie de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la requête enregistrée sous le n° 08VE02385, sur laquelle la Cour de céans a statué par son arrêt du 2 février 2010, dont le ministre demande la rectification pour erreur matérielle, que la société Couffignal Ingénierie, requérante, demandait à la Cour d'annuler le jugement n° 0300423-5 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 avril 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 66 799 euros en droits et des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2001, et de prononcer la réduction, dans cette mesure, de ces droits et pénalités ; que, dès lors, en visant la demande de la société Couffignal Ingéniérie comme tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes , en faisant droit à cette demande ainsi analysée et en annulant dans son ensemble ledit jugement, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire et dont le ministre est, par suite, fondé à demander la rectification ;
DECIDE :
Article 1er : Le 1°) du visa de l'arrêt n° 08VE02385 du 2 février 2010 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles est rectifié comme suit : 1°) d'annuler le jugement n° 0300423-5 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 66 799 euros en droits ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2001 .
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 08VE02385 du 2 février 2010 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles est rectifié comme suit :
Article 1er : Le jugement n° 0300423-5 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA COUFFIGNAL INGENIERIE tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 66 799 euros en droits et des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2001. ;
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA COUFFIGNAL INGENIERIE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2001 sont réduits à concurrence de la somme de 66 799 euros en droits et des pénalités y afférents. .
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N° 10VE01074 2