Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BLANC-MESNIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0510989 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 juin 2005 par laquelle le maire de la commune a refusé de verser à Mme A l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Mme A ayant démissionné pour rejoindre, pour convenances personnelles, son conjoint retraité, ne peut prétendre aux allocations pour perte d'emploi en application de l'accord d'application n° 13 du 13 novembre 2003 ; que le refus de la commune d'octroyer l'allocation chômage est fondé dès lors que la démission, comme en l'espèce, n'est pas légitime ; que, lorsque l'accord d'application n° 13 traite de la situation du salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, et qui peut être admis au bénéfice des allocations, il se réfère implicitement mais nécessairement aux cas de démission légitimes visés dans l'accord d'application n° 15 ; qu'à supposer même que Mme A remplirait la condition préalable de démission légitime, elle ne répondait pas aux autres conditions fixées par l'accord n° 13 du 13 novembre 2003, notamment celle relative à une recherche active d'emploi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2003 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 1 au règlement annexé à la convention précitée, de l'avenant n° 1 aux annexes I, II, III, IV et IX à la convention précitée, des accords d'application nos 13 à 25 de la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 11 de la convention précitée ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, assistante maternelle employée par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL depuis le 1er janvier 1992, a démissionné de ses fonctions à compter du 1er novembre 2004 afin de suivre son conjoint retraité ; que, toutefois, n'ayant pu retrouver un emploi d'assistante maternelle au sein de son nouveau lieu de résidence à Châtellerault, elle a demandé à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL de lui verser, conformément à l'accord d'application n° 13 du 13 novembre 2003, l'allocation pour perte d'emploi ; que, par décision en date du 17 juin 2005, la commune, pour refuser de faire droit à sa demande, a invoqué les réalités budgétaires et le fait qu'en démissionnant, elle avait rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à son employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 du même code : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. / L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu par les dispositions précitées du code du travail, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics non titulaires ;
Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application n° 13 à 25 auxquels se réfère la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à ladite convention : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent : / (...) e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité salariée (...) ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'accord d'application n° 13 du 13 novembre 2003 : (...) Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer. / (...) Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation (...) ;
Considérant que la démission de Mme A de son emploi d'assistante maternelle pour suivre son mari retraité qui avait décidé de changer de résidence est motivée pour des raisons de convenances personnelles des époux ; qu'ainsi, Mme A ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code travail et ne pouvait, à ce titre, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;
Considérant, toutefois, que l'accord n° 13 du 13 novembre 2003 ouvre droit au bénéfice des allocations de chômage, pour les salariés ayant quitté volontairement leur emploi, si l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, nonobstant des démarches actives de recherche d'emploi ; que cet accord d'application n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par suite, en jugeant que Mme A pouvait se prévaloir du bénéfice de cet accord, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, si la COMMUNE DU BLANC-MESNIL soutient que Mme A ne justifiait pas de recherches actives d'emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait candidaté à la ville de Châtellerault pour un emploi d'assistante maternelle le 14 décembre 2004, que, le 15 décembre 2004, le projet d'action personnalisé établi par l'agence nationale pour l'emploi rappelait qu'elle était engagée dans des démarches actives de recherche d'emploi et qu'après des démarches personnelles, le département de la Vienne lui a accordé, le 18 janvier 2005, son agrément à titre non permanent pour accueillir trois enfants dans son logement sous réserve de travaux de sécurité, que le couple a d'ailleurs entrepris ; qu'en outre, le 21 janvier 2005, Mme A a renouvelé sa candidature pour un poste d'assistante maternelle auprès de la ville de Châtellerault, pour un emploi d'aide à domicile auprès du centre communal d'action sociale de la même ville en janvier et février 2005 et, ensuite, pour un emploi d'auxiliaire de vie à titre libéral en association avec une autre personne ; qu'ainsi, Mme A apporte suffisamment d'éléments attestant de ses recherches actives d'emploi au sens du c) du § 1er de l'accord d'application n° 13 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cet agent public pouvait prétendre au bénéfice des allocations de chômage sur le fondement de l'accord n° 13 du 13 novembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 juin 2005 de son maire refusant de verser à Mme A l'allocation pour perte d'emploi ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir la condamnation de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL à lui verser l'allocation à laquelle elle peut prétendre ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DU BLANC-MESNIL et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL la somme de 2 000 euros demandée par Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU BLANC-MESNIL versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
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N° 09VE00776 2