Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Dose ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407850 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du lycée Auguste Blanqui du 22 juin 2004 en tant qu'elle modifie le paragraphe 252.1 du règlement intérieur du lycée relatif au contrôle de la scolarité des élèves ;
2°) d'annuler le paragraphe 252.1 du règlement intérieur du lycée Auguste Blanqui ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, conformément aux prescriptions et aux termes employés par la circulaire du 3 mai 1961, le cahier de textes de classe est un document obligatoire ; qu'en substituant, s'agissant du cahier de texte, dans le paragraphe n° 252.1 du règlement intérieur aux mots document obligatoire les mots document de référence , le conseil d'administration du lycée a supprimé le caractère obligatoire du cahier de texte de classe ; que le cahier de texte de classe est d'autant plus nécessaire qu'il assure, en outre, dans l'esprit de la circulaire du 20 octobre 1952, la liaison entre les professeurs et les élèves ; que les termes mêmes de la circulaire du 15 mai 1961 établissent une distinction entre la référence et l'obligation ; que le site électronique du rectorat diffuse un guide pédagogique à l'intention des nouveaux professeurs qui rappelle les obligations des professeurs au rang desquelles figure l'obligation de remplir le cahier de textes de la classe après chaque cours ; qu'en s'abstenant de choisir une formulation du règlement intérieur qui aurait retenu et le caractère obligatoire et le rôle de référence du cahier de textes de classe, le proviseur et le recteur ont méconnu leurs obligations, malgré les constats opérés par l'inspection générale et malgré les interventions de l'appelant auprès du proviseur du lycée de la disparition du cahier de textes de la classe où il dispensait son enseignement ; qu'en s'abstenant de rappeler aux élèves et à leurs parents les obligations ressortant du règlement intérieur, s'agissant du cahier de textes de classe, le proviseur a commis une faute ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé l'absence de lien entre la modification substantielle du paragraphe incriminé du règlement intérieur et la volonté manifeste d'affaiblir l'autorité du requérant, dans l'exercice de ses fonctions ; que le recteur de l'académie de Créteil a commis une double faute en installant les professeurs dans une situation d'instabilité juridique et en introduisant le désordre pédagogique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. A, professeur de philosophie au Lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la délibération en date du 22 juin 2004 par laquelle le conseil d'administration du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen a modifié le paragraphe 252.1 du règlement intérieur de l'établissement en substituant aux mots : le cahier de textes de classe est un document obligatoire pour toute l'année scolaire (...) les mots : le cahier de textes de classe est un document de référence pour toute l'année scolaire (...) ; que cette délibération concernant l'organisation du service au sein duquel M. A dispense son enseignement ne porte atteinte ni aux droits statutaires de l'intéressé, ni aux prérogatives attachées à ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions de sa demande dirigées contre cette délibération sont irrecevables ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01831 2