Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Leeward A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602793-0602794-0602795-0602796-0602798-0602799 et 0602800 en date du 19 novembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois, deux, quatre, un, quatre, un et un points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 mai 2002, 6 septembre 2003, 25 juillet 2004, 14 septembre 2004, 20 décembre 2004, 27 août 2005 et 11 décembre 2005 ;
2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que le seul fait de s'être acquitté des amendes forfaitaires impliquait qu'il avait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le relevé intégral d'informations, document interne à l'administration dépourvu de force probante, ne permet pas de s'assurer que le paiement des amendes forfaitaires a été effectué, surtout lorsque le paiement a été effectué par des tiers ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 6 septembre 2003, l'amende forfaitaire y afférente n'a pas fait l'objet d'une majoration et le procès-verbal de contravention ne comporte pas mention de sa signature même si les renseignements concernant le contrevenant sont dûment remplis ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 2 mai 2002, la société Planète taxis s'est acquittée de l'amende et, dès lors qu'il n'a pas signé le procès-verbal de contravention, l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a été destinataire des informations prescrites par les textes législatifs et règlementaires ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 25 juillet 2004, l'amende forfaitaire n'a pas été payée et la mention refuse de signer portée sur le procès-verbal de contravention ne permet pas d'établir qu'il a reçu l'avis de contravention contenant les informations requises ; que, s'agissant des infractions constatées les 27 août 2005, 14 septembre 2004 et 11 décembre 2005, s'il s'est acquitté des amendes forfaitaires liées à ces infractions, il n'a jamais été destinataire de ces avis et l'information figurant sur ces avis est, en tout état de cause incomplète en tant quelle ne comporte pas mention du contenu de l'article R. 223-3 du code de la route qui exige que le contrevenant soit informé, non seulement de l'existence d'un traitement automatisé des retraits mais aussi du traitement de la reconstitution de points retirés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de demandes tendant à l'annulation de décisions portant retrait de trois, deux, quatre, un, quatre, un et un points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 mai 2002, 6 septembre 2003, 25 juillet 2004, 14 septembre 2004, 20 décembre 2004, 27 août 2005 et 11 décembre 2005 ; que le requérant relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;
Considérant que M. A soutient, s'agissant des infractions constatées les 2 mai 2002, 6 septembre 2003, 25 juillet 2004, 14 septembre 2004, 27 août 2005 et 11 décembre 2005, soit qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires soit qu'elles ont été payées par des tiers ; que, cependant, les mentions du relevé intégral d'information sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé intégral d'informations produit par le requérant lui-même et en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale susrappelés, que les amendes forfaitaires ont été payées et que leur réalité est ainsi établie au regard de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant, d'autre part, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que, pour les infractions constatées par radar automatique les 14 septembre 2004, 27 août 2005 et 11 décembre 2005, le ministre de l'intérieur produit la copie des avis de contravention adressés à M. A lesquels comprennent en bas de page la carte de paiement qui comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que le ministre produit également les attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes certifiant l'encaissement du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à chacune de ces infractions ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants et a, par suite, été destinataire des informations résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 5 mai 2002, 6 septembre 2003, 25 juillet 2004 et 20 décembre 2004, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux d'infraction comportant la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ou a refusé de signer les procès-verbaux de contravention dressés à la suite des infractions des 6 septembre 2003 et 25 juillet 2004, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les cartes de paiement ainsi que les mentions figurant sur le relevé intégral d'information selon lesquelles l'amende forfaitaire liée à ces infractions a été acquitté attestent que M. A a eu connaissance de ceux-ci et que l'intéressé n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui les concerne ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susrappelées seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points ayant entraîné l'invalidité de son permis de son permis de conduire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03952 2