Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Babaud, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611654 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les redressements dans la catégorie des revenus distribués qui leur ont été notifiés découlent directement de la réintégration de frais de déplacement dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes B dont Mme A était la dirigeante ; que, dans ces conditions, l'arrêt du 26 septembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Versailles, jugeant non fondée la réintégration des frais de déplacements notifiée à cette société, a constitué un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi, leur réclamation n'était pas tardive ; qu'en outre, les impositions qui ont été recouvrées sont différentes de celles figurant dans la notification de redressements et confirmées dans le cadre de la procédure contradictoire ; que dès lors, ils n'ont pas été mis à même de les contester et le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'a pas couru ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Babaud pour M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant, en premier lieu, que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement respectivement le 30 septembre 1999 et le 30 octobre 1999 avec l'indication des voies et délais de recours, le délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a expiré, en l'espèce, le 31 décembre 2001 sans que les requérants puissent utilement faire valoir que les impositions auraient été irrégulièrement mises en recouvrement en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de redressement, une telle circonstance, à la supposer établie, demeurant sans influence sur le point de départ du délai de réclamation ; que, par ailleurs, la notification de redressements ayant été adressée aux époux A le 7 novembre 1997, c'est également le 31 décembre 2001 qu'a expiré le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, la réclamation présentée le 18 octobre 2006, reçue le 19 octobre 2006 par l'administration fiscale, était donc tardive au regard de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, par lequel la présente Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices clos en 1995 et 1996 à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes B, dont Mme A était la dirigeante, ne saurait constituer un événement motivant la réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il concerne une autre imposition et un autre contribuable, alors même que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiées à M. et Mme A, dans la catégorie des revenus distribués, découlent de la taxation au nom de Mme A des frais de déplacements réintégrés dans les résultats de la société et finalement déduits de la base imposable ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, lesquelles ne sont pas applicables en matière fiscale en l'absence de pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09VE03054 2