Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sittampalavanar A, demeurant ..., par Me Bierling ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0409091 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne le versement d'une somme de 82 484 euros au titre du préjudice qu'il a subi en raison des agissements de celle-ci à l'occasion de l'achat du local commercial qu'il occupait ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne le versement d'une somme de 93 282,43 euros outre les intérêts à taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement à Me Bierling d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la responsabilité pour faute de la commune est engagée ; que celle-ci aurait dû vérifier si, à l'expiration de son bail, les locaux étaient libres de toute occupation ; que la commune a fait pression sur lui pour qu'il quitte ce local alors qu'il était fondé à faire une offre de rachat de celui-ci ; que la commune s'est présentée indûment comme propriétaire du local avant que l'acte de vente ne soit signé ; qu'elle a ainsi évité l'application des règles d'expropriation édictées à l'article L. 13-2 du code de l'expropriation ; que son ancien bailleur atteste de la promesse faite par la commune de l'autoriser à occuper le local pour une durée de quelques mois après la vente de celui-ci ; que la commune est, ainsi, responsable des pertes directement liées à son départ précipité de ce local commercial ; que, n'ayant pu obtenir un délai supplémentaire pour liquider son stock, il a subi une perte d'exploitation d'un montant de 82 484 euros auquel il faut ajouter le préjudice résultant de dettes qu'il a contractées pour un montant total de 92 282,42 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Bierling pour M. A et de Me Loeff pour la commune de Franconville-la-Garenne ;
Considérant que la commune de Franconville-la-Garenne a fait l'acquisition, en décembre 2002, d'un immeuble sis 2, rue de l'amiral Foch, d'une surface de 420 m² en vue d'y installer la maison des associations locales ; qu'au cours de la même année, la commune a été informée de la mise en vente par la SCI la Foncière GB d'un local commercial sis à la même adresse et faisant partie de la même copropriété, d'une surface utile de 96 m² ; que ce local commercial faisait l'objet d'un bail précaire devant expirer le 30 avril 2003, dont le bénéficiaire était M. A, qui y exploitait un commerce de détail de vêtements ; que la commune a, par délibération du 27 mars 2003 du conseil municipal, décidé d'acquérir ce local au terme du bail précaire expirant le 23 avril 2003 ; que, conformément à cette délibération, l'acte de vente du bien libre de toute occupation a été signé les 3 et 29 juillet 2003 ; que, par jugement du 3 février 2009 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des fautes qu'aurait commises la commune lors de cette acquisition ;
Sur la responsabilité de la commune de Franconville-la-Garenne :
Considérant que M. A fait valoir que la commune de Franconville-la-Garenne a omis de s'assurer de ce que, à l'expiration de son bail, les locaux étaient libres de toute occupation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui s'était maintenu dans les lieux après l'expiration, le 30 avril 2003, du bail précaire dont il bénéficiait, ne disposait plus, après cette date, d'un titre l'autorisant à en poursuivre l'occupation ; que, si M. A fait également valoir que la commune aurait exercé des pressions sur lui afin qu'il abandonne les lieux et rende les clés au bailleur, il résulte également de l'instruction que c'est la SCI Foncière GB, et non la commune, qui lui a adressé une sommation de quitter les lieux le 23 juin 2003, attestant ainsi de sa volonté de vendre un bien libre de toute occupation ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la commune se serait faussement présentée, avant la signature de l'acte de vente, comme étant propriétaire du bien, ni qu'elle ait empêché l'intéressé de faire, comme il le soutient, une proposition de rachat à la SCI Foncière GB ; que M. A, n'étant pas propriétaire du local commercial dans lequel il exploitait son magasin, ne peut en aucun cas prétendre avoir été exproprié ; que, d'ailleurs, s'agissant d'une vente à l'amiable entre la SCI Foncière GB et la commune de Franconville-la-Garenne, cette dernière n'était nullement tenue d'avoir recours à la procédure d'expropriation ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas, par la seule production d'une attestation de M. Povin, gestionnaire du bail, que la commune lui aurait promis de l'autoriser rester dans les lieux quelques mois après la signature de l'acte de vente, alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que la commune a toujours eu la volonté d'acquérir ce local afin d'y compléter l'installation de la maison des associations, ce qui exigeait qu'il fût libre de toute occupation ; que, dès lors, la commune de Franconville-la-Garenne ne peut être regardée comme ayant commis quelque faute que ce soit de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
A
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N° 09VE03771 2