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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE02356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE02356


Vu I°) sous le n° 09VE02356, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Appasamy A demeurant ..., par Me Farran ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902092 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu I°) sous le n° 09VE02356, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Appasamy A demeurant ..., par Me Farran ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902092 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu II°) sous le n° 09VE02362, la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gadamah A demeurant ..., par Me Farran ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902121 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Farran, pour M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes nos 09VE02356 et 09VE02362 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants de l'Ile Maurice, relèvent appel des jugements du 18 juin 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2008 par lesquels le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que M. et Mme A sont entrés avec leur première enfant, alors âgée de dix mois, en 2001 en France, où est née leur deuxième fille, le 1er octobre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des nombreuses attestations produites par les requérants, qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française et que leur fille aînée, âgée de sept ans à la date des arrêtés attaqués, qui obtient d'excellents résultats en classe, poursuit une scolarité exemplaire ; que, compte tenu de la durée de leur séjour en France et, comme il a été dit ci-dessus, de leur parfaite intégration, le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer à M. et à Mme A le titre de séjour qu'ils sollicitaient, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements nos 0902092 et 0902121 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles et les arrêtés du 29 avril 2008 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. et à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09VE02356-09VE023622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02356
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve02356 ?
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