Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abbas B, demeurant ..., par Me Rasool ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810143 du 3 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que ses moyens n'étant ni irrecevables ni inopérants, mais précis et fondés, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et d'évoquer l'affaire ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'en exigeant un visa de trois mois, le préfet a violé les dispositions de la directive communautaire du 25 novembre 2003 en ce qu'il doit être regardé comme un résident de longue durée ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il vit avec son épouse sur le territoire français et qu'un enfant du couple y est né ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne le pays de destination, qu'il ne peut être renvoyé en Turquie dès lors qu'il bénéficie d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- Le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. A le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que le moyens soulevés par l'intéressé étaient manifestement infondés ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, cependant, les moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme manifestement dépourvus de tout fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'ordonnance du 3 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il bénéficierait d'un titre de résident de long séjour délivré par l'Italie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, dès lors, en exigeant un visa de trois mois, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse et l'enfant du couple, il n'établit, par les pièces qui produit, ni la durée de son séjour, ni l'existence ni la durée de la vie commune, ni sa participation à l'éducation de l'enfant ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. A se borne à soutenir qu'il ne peut pas revenir en Turquie dès lors qu'il bénéficie d'un titre de résident de long séjour délivré par l'Italie ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas qu'il bénéficierait d'un tel titre de séjour ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 10VE00132 2