Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février, 7 avril et 17 août 2009, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 17-19 avenue de Flandres à Paris 19ème, par la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202532 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-en-Parisis à lui verser la somme de 170 249,36 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-en-Parisis à lui verser la somme de 227 061,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1999 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne comporte pas le visa des dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal administratif a fait application ; qu'en outre, la minute du jugement n'a été signée ni par le président, ni par le rapporteur ; qu'elle verse une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 3 mars 1998 à son assuré, M. A, victime d'un accident de la circulation le 2 mars 1995 à Fontenay-en-Parisis ; que ce dernier, surpris par la présence d'un conteneur à ordures sur la chaussée, a déporté son véhicule sur la voie de gauche et est entré en collision avec le véhicule arrivant en face ; que la responsabilité de la commune se trouve engagée à raison du défaut d'entretien normal affectant la voie ; qu'en outre, en s'abstenant de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des usagers des voies publiques, la commune n'a pas mis en oeuvre les pouvoirs de police qui lui incombent ; qu'en refusant de lui accorder le remboursement de ses débours, le tribunal administratif a fait une fausse application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a commis une erreur de droit ; que les droits de la caisse ne sont pas affectés par l'indemnisation perçue par son assuré ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Gatineau, pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
Considérant que, le 2 mars 1995 vers 19 heures, M. A qui circulait à bord de son véhicule route de Mareil à Fontenay-en-Parisis, s'est déporté sur la gauche afin d'éviter un conteneur à ordures qui obstruait la voie, a franchi la ligne médiane continue et a percuté un véhicule venant en sens inverse ; que M. A, blessé dans cet accident, a recherché devant le Tribunal de grande instance de Pontoise la responsabilité de la commune de Fontenay-en-Parisis et celle de la société Norden France, gardienne du véhicule conduit par l'automobiliste avec lequel il est entré en collision ; que, par jugement du 22 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées contre la commune de Fontenay-en-Parisis, a retenu la responsabilité de la société Norden France, qui avait sous sa garde le véhicule conduit par son préposé, a relevé que ce dernier n'avait commis aucune faute, a estimé que la faute de M. A, qui n'avait pu conserver la maîtrise de son véhicule, était de nature à exonérer la société Norden France d'un quart de sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice corporel de M. A, a ordonné une expertise médicale après avoir accordé à l'intéressé une somme de 15 000 F (5 335,72 euros) à titre de provision ; que, par arrêt du 21 novembre 2003, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ; que, par un nouveau jugement du 2 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Pontoise a condamné in solidum la société Norden France et son assureur, la compagnie GAN Eurocourtage, à verser, d'une part, à M. A la somme de 36 763,28 euros après déduction de la provision et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 94 777,27 euros en remboursement des dépenses de santé qu'elle a prises en charge et des indemnités journalières qu'elle a servies à l'intéressé en compensation de ses pertes de revenus pendant les périodes d'arrêt de travail ; que, par arrêt du 22 novembre 2008 rectifié par un arrêt du 12 mars 2009, la Cour d'appel de Versailles a porté l'indemnité allouée à M. A à la somme de 100 550,78 euros après déduction de la provision de 5 335,72 euros ;
Considérant qu'en raison des séquelles de l'accident dont il a été victime, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a accordé à M. A, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui a pris effet le 3 mars 1998 ; que cette caisse, mise en cause dans la procédure qui s'est déroulée devant la juridiction judiciaire, a informé le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette procédure et qu'elle se réservait de faire valoir sa créance à l'encontre de la commune de Fontenay-en-Parisis, estimant que la présence du conteneur à ordures sur la chaussée constituait un obstacle de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que les jugements et les arrêts susmentionnés ont donc été seulement déclarés communs à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que cette dernière, mettant en jeu la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a demandé que cette collectivité soit condamnée à lui rembourser le montant de ses débours ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 17 décembre 2008 dont elle fait appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, le tribunal administratif a estimé que, dès lors que par son jugement du 22 septembre 2000 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2003, le Tribunal de grande instance de Pontoise avait entendu indemniser le préjudice subi par M. A, ce préjudice devait, dans son principe, être regardé comme entièrement réparé alors même que son montant n'avait pas encore été fixé par le juge judiciaire ; que, se fondant sur la circonstance que M. A se trouvait entièrement rempli de ses droits , le tribunal administratif a considéré qu'en l'absence de préjudice , la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ne pouvait utilement rechercher la responsabilité de la commune de Fontenay-en-Parisis ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a renoncé, devant la juridiction judiciaire, à faire valoir le montant de ses débours à l'encontre de l'assureur du véhicule avec lequel celui de M. A est entré en collision, en application des stipulations d'un protocole d'accord signé le 24 mai 1983 entre les entreprises d'assurances et les organismes de protection sociale, relatif au recouvrement de leurs créances par ces derniers ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 2 avril 2007 que, dans le cadre de la détermination des divers postes de préjudices, le Tribunal de grande instance de Pontoise a pris soin d'exclure expressément des sommes accordées à M. A le montant des prestations versées tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que cette méthode d'évaluation a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 27 novembre 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que la détermination du préjudice subi par M. A ait été opérée par la juridiction judiciaire ne pouvait faire obstacle à ce que la caisse exerçât le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sur les indemnités qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations de sa part et se trouvant en lien direct avec le dommage ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2008 ;
Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE tendant à la condamnation de la commune de Fontenay-en-Parisis :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par la commune de Fontenay-en-Parisis à la requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :
Considérant que l'obstacle qui se trouvait accidentellement sur la chaussée et que M. A a cherché à éviter en déportant son véhicule sur la gauche était un conteneur à ordures affecté au fonctionnement du cimetière communal longeant la voie ; qu'un conteneur de cette nature, destiné à recueillir les ordures ménagères jusqu'au ramassage de celles-ci et qui n'a pas vocation à circuler alors même qu'il est muni de roulettes, ne saurait être assimilé à un véhicule ;
Considérant que la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE tend, en l'espèce, à mettre en cause la responsabilité de la commune de Fontenay-en-Parisis à raison de la présence du conteneur sur la chaussée, au vu duquel M. A a déporté son véhicule afin d'éviter cet obstacle ; qu'une telle demande a un fondement étranger au champ d'application de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957, qui concerne seulement la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de cette caisse relèverait de la seule compétence de la juridiction judiciaire, alors même que celle-ci a été saisie d'une action relative aux conséquences de la collision qui s'est produite entre le véhicule conduit par M. A et le véhicule venant en sens inverse ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontenay-en-Parisis :
Considérant, en premier lieu, que la possibilité pour une victime de rechercher devant la juridiction judiciaire, comme en l'espèce, la responsabilité de l'un des auteurs du dommage n'exclut pas que la responsabilité de la collectivité publique puisse être également recherchée devant le juge administratif à raison, soit d'un défaut affectant un ouvrage public soit d'une faute mettant en cause l'activité d'un service public ; qu'il incombe seulement au juge administratif de s'assurer que l'indemnité qu'il peut éventuellement allouer ne conduit pas à une indemnisation qui, compte tenu des sommes accordées par le juge judiciaire, excèderait le préjudice subi par la victime ; que, par suite, la commune de Fontenay-en-Parisis n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait de l'indemnisation accordée par le juge judiciaire à M. A, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité dans le cadre du recours subrogatoire qu'elle exerce en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par nature, il ne saurait y avoir de litispendance au sens des articles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, qui tendent à la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Fontenay-en-Parisis et qui ressortissent de la seule compétence de la juridiction administrative, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, diffèrent par leur objet de l'action en responsabilité engagée par M. A à l'encontre du gardien du véhicule impliqué dans l'accident devant la juridiction judiciaire ; que, par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de litispendance opposée par la commune de Fontenay-en-Parisis ;
Considérant, enfin, que la caisse requérante recherche le remboursement des prestations qu'elle a versées à son assuré social, en mettant en jeu la responsabilité de la commune de Fontenay-en-Parisis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle justifie d'un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont également prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ;
Considérant que, selon la nature des dépenses et des préjudices en cause, le délai de quatre ans institué par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court à compter soit du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est survenu l'accident, soit du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle des frais ont été exposés, soit, enfin, du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'état de santé de la victime a été consolidé ;
Considérant qu'à l'appui de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a produit la lettre qu'elle a adressée le 4 octobre 1999 à la commune de Fontenay-en-Parisis, par laquelle elle demandait le remboursement des arrérages échus et des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à M. A depuis le 3 mars 1998 ; que la caisse informait la commune que l'accident dont M. A avait été victime était imputable à la présence d'un conteneur sur la chaussée et indiquait le montant de sa créance ; que cette réclamation, qui avait trait au fait générateur et à l'existence de la créance, a été reçue par la commune le 8 octobre 1999 ; qu'ainsi, que l'on prenne comme point de départ du délai de prescription de la créance de la caisse le premier jour de l'année suivant celle de l'accident ou le premier jour de l'année suivant celle de l'attribution de la pension d'invalidité, le délai de quatre années a commencé à courir le 1er janvier 1996 ou le 1er janvier 1999 ; que, par suite, la réclamation susmentionnée a interrompu la prescription quadriennale ; que le nouveau délai de quatre ans n'était pas expiré le 21 mai 2002, date à laquelle a été enregistrée la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE au greffe du Tribunal administratif ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chaussée sur laquelle circulait M. A le 2 mars 1995 vers 19 heures, à bord de son véhicule, était encombrée par un conteneur à ordures qui faisait obstacle à l'usage normal de la voie ; que, selon les déclarations du maire de Fontenay-en-Parisis, entendu à l'occasion de l'enquête de police, ce conteneur, qui aurait dû se trouver à l'intérieur du cimetière à ce moment là, est resté à l'extérieur à la suite d'un retard du service chargé de l'enlèvement des ordures ménagères et n'a pas été replacé dans l'enceinte du cimetière après le passage des préposés de ce service ; que la présence du conteneur sur la chaussée révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique à l'égard de laquelle M. A avait la qualité d'usager ; que ce dernier, surpris par la présence de cet obstacle, a opéré un écart vers la partie gauche de la chaussée et a heurté le véhicule circulant en sens inverse ; que le conteneur, qui obstruait la voie, est ainsi la cause directe de la collision ; que, par suite, la commune de Fontenay-en-Parisis n'est pas fondée à contester l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de la voie publique et le dommage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, comme en attestent les circonstances mêmes de l'accident, M. A circulait à une vitesse excessive qui l'a empêché de conserver la maîtrise de son véhicule et a eu pour effet d'aggraver les conséquences dudit accident ; qu'en ne portant pas à sa conduite en agglomération les précautions requises de tout automobiliste normalement attentif, alors que de mauvaises conditions météorologiques incitaient à la prudence, M. A a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant la responsabilité de cette collectivité à vingt-cinq pour cent des conséquences dommageables de l'accident ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir perçu, au titre du poste lié aux pertes de revenus, des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, M. A bénéficie, depuis le 3 mars 1998, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui est servie par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; qu'après avoir relevé, dans son jugement du 2 avril 2007, qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les débours de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, pour les raisons rappelées ci-dessus, le Tribunal de grande instance de Pontoise n'a pas pris en compte, dans l'évaluation du dommage corporel de M. A, des éléments du préjudice qui ont été couverts par les prestations de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que, par suite, cette dernière est fondée à exercer le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrérages de la rente d'invalidité, versés à M. A entre le 3 mars 1998 et le 28 février 2009, se sont élevés à la somme de 127 356,34 euros ainsi qu'il en est justifié ; qu'en ce qui concerne ses débours futurs, la caisse demande non le remboursement des arrérages postérieurs à la date susmentionnée, au fur et à mesure de leur échéance, mais le versement d'un capital représentatif des arrérages à échoir du 1er mars 2009 jusqu'au soixantième anniversaire de M. A, qu'elle a évalué à la somme non contestée de 99 705,11 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité mentionné ci-dessus, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE peut prétendre au remboursement de la somme de 31 839,08 euros au titre des arrérages versés jusqu'au 28 février 2009 et de la somme de 24 926,27 euros au titre du capital représentatif ; qu'ainsi, la commune de Fontenay-en-Parisis doit être condamnée au versement de la somme totale de 56 765,35 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE doit être fixé au 8 octobre 1999, date de réception de sa réclamation par la commune de Fontenay-en-Parisis, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages de la rente échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date et jusqu'au 28 février 2009 doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ; que la somme versée au titre du capital représentatif portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2009, date à laquelle le capital succède aux arrérages de la pension ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 19 février 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter de cette date pour les arrérages versés jusqu'au 28 février 2008 et, pour le surplus des arrérages, à l'échéance annuelle suivante ; que, s'agissant du capital représentatif, la capitalisation prend effet à compter du 1er mars 2010, date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit, en l'espèce, 966 euros, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis le versement à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE d'une somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette caisse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La commune de Fontenay-en-Parisis est condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 56 765,35 euros. La somme correspondant aux arrérages échus le 8 octobre 1999 portera intérêts au taux légal à compter de cette date et à compter de leur date d'échéance pour les suivants. Les intérêts échus le 19 février 2009 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts, en ce qui concerne les arrérages versés jusqu'au 28 février 2008 et, pour le surplus des arrérages, à l'échéance annuelle suivante.
La somme correspondant au capital représentatif sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2009. Les intérêts échus le 1er mars 2010 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Fontenay-en-Parisis versera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :
- la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 09VE00626 2