Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet et 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Mariem A, née B, demeurant chez Mme C ..., par Me Guinard-Terrin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808960 en date du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, vivant dans un climat de violences conjugales, elle est venue en France en 2004 pour y accoucher de son troisième enfant et réside depuis lors dans ce pays où elle a tissé des liens privés et familiaux, ses trois soeurs étant, en outre, titulaires d'un titre de séjour ; que, de surcroît, elle est suivie avec son fils pour des problèmes psychologiques ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A née B, de nationalité tunisienne, fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A avait en particulier fait valoir qu'enceinte de son troisième enfant, elle avait dû quitter son pays en raison de maltraitances conjugales et que, résidant en France avec son fils mineur, elle bénéficiait d'un suivi psychologique régulier ; que, dès lors que, ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, l'intéressée pouvait être regardée comme invoquant notamment la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A soutient qu'entrée sur le territoire national le 5 novembre 2004 pour fuir des violences conjugales, elle y a accouché de son fils le 11 novembre suivant et que, alors que tous deux font l'objet d'un suivi psychologique, elle ne pourrait retourner vivre dans son pays compte tenu du traumatisme familial qu'elle y a subi ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement allégué par l'intéressée, qui, du reste, n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, que la Tunisie serait dépourvue de praticiens ou de structures médicales susceptibles de prendre en charge ses troubles psychologiques ; que, par ailleurs, et à supposer même que ces troubles aient pour origine des violences conjugales, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui la contraindrait à retourner vivre auprès de son mari dont elle est séparée de fait depuis quatre ans et qui, au surplus, a introduit une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Tataouine ; qu'enfin, si Mme A fait valoir que trois de ses soeurs résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que sa fille, ses parents et les autres membres de sa fratrie demeurent en Tunisie où, ainsi, elle dispose encore d'attaches familiales fortes ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée de son séjour en France et en l'absence de circonstances faisant sérieusement obstacle à ce que la requérante, âgée de quarante ans, poursuive sa vie dans son pays d'origine accompagnée de son fils, encore en bas âge, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assorti ce refus, se trouverait, par voie de conséquence, privée de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0808960 du 9 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 09VE02506 2