Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Siran A, demeurant ... par Me Sicakyuz, avocat ; Mme A à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605581 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 février 2006 du maire de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse accordant un permis de construire à la SCI Immo Semard ;
2°) d'annuler la décision en question ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal, sa requête n'était pas tardive ;
- l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme a été méconnu puisque la mention du permis ce construire n'a été effectuée que sur l'une des 2 parcelles concernées par la construction et ne comportait pas de mentions suffisamment explicites ;
- les accès à la construction autorisée ne sont pas d'une capacité suffisante eu égard au trafic résultant de l'édification de ladite construction ;
- les nuisances générées par ce trafic portent atteinte au caractère pavillonnaire des lieux ;
- le permis a été délivré sur la base de déclarations frauduleuses ;
- il ne vise qu'à régulariser une situation illégale ;
- la hauteur autorisée a pour effet de priver sa maison d'ensoleillement ;
- le permis ne prévoit pas de mesures concernant les précautions à prendre s'agissant de la rampe d'accès créée à proximité de son terrain ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 février 2006, le maire d'Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise) a accordé à la société Immo Semard un permis de construire afin de procéder à des travaux d'extension d'un immeuble à vocation commerciale implanté entre les rues Pierre Semard et du commandant Marchand ; que cette décision autorisait, en particulier, la société pétitionnaire à réaménager l'arrière du magasin desservi par la rue Marchand afin de permettre le déchargement des marchandises ; que, par un recours enregistré le 13 juin 2006, Mme A a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de ce permis de construire ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour forclusion ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier ; que l'article R. 490-7 du même code disposait à la même date que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent au bénéficiaire d'un permis de construire ni de procéder à l'affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'affichage du permis délivré le 21 février 2006 serait irrégulier dès lors qu'il n'aurait été effectué qu'à proximité de l'entrée principale du magasin situé rue Pierre Semard ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau affiché rue Pierre Semard, dont il n'est pas contesté qu'il était parfaitement visible depuis la voie publique, comportait, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention du nom du bénéficiaire, de la hauteur du futur immeuble et de la superficie hors oeuvre nette créée ; que s'il n'était pas fait mention de l'adresse de la mairie, cette carence n'était pas de nature à priver d'effet l'affichage du panneau en question dès lors que la mention selon laquelle le permis était délivré par la mairie d'Arnouville-lès-Gonesse permettaient d'identifier et de localiser sans difficultés l'autorité ayant accordé l'autorisation de construire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme pour estimer que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ;
Considérant, enfin, que Mme A ne conteste pas que le panneau affiché rue Pierre Semard a été implanté le 23 février 2006 et est resté visible durant une durée de deux mois ; que, par suite, à supposer même qu'elle soit démontrée, la circonstance que le panneau implanté rue du commandant Marchand n'aurait pas été continuellement visible entre le 11 avril 2006 et le 12 juin 2006 est sans influence sur la régularité de l'affichage opéré rue Pierre Semard, lequel suffisait, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, à faire regarder comme accomplie la formalité de publicité fixée par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ;
Considérant, dès lors, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a bien pris en compte la plus tardive des deux dates fixées par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande en raison de la forclusion du délai de recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse et de la société Immo Semart, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune d'Arnouville-lès-Gonesse et à la société Immo Semart des sommes demandées par ces dernières au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse et de la société Immo Semart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
N° 09VE04253 2