Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Argenson ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301153 du 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de bénéficier du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier, faute de comporter la signature du président et du rapporteur de la formation de jugement ainsi que celle du greffier ; que l'administration a eu connaissance de la teneur de ses relevés de compte qu'elle a examinés avant l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle devait, par suite, lui adresser un avis de vérification de comptabilité ; qu'elle n'est pas fondée, sur ce point, à se prévaloir de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été remise ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ; que la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France n'était pas territorialement compétente pour engager les opérations de contrôle ; que le service a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire les 6 octobre et 3 novembre 1998 alors que c'était au ministère public de prendre l'initiative de communiquer son dossier au service ; que les notifications de redressement du 18 décembre 1998 et du 12 mars 1999 sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas avec précision les documents fournis par l'autorité judiciaire ayant servi de fondement aux rehaussements en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il a été ainsi privé de la faculté de demander lesdits documents à l'administration avant la mise en recouvrement des rappels en litige ; que, pour tous ces motifs, la procédure d'imposition est irrégulière ; au fond, que le juge pénal ayant considéré que l'activité occulte qu'il exerçait était celle de banquier et non d'agent d'affaires et l'autorité de la chose jugée s'attachant aux constatations effectuées par le juge pénal et s'imposant également au juge de l'impôt, il revendique le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 C du code général des impôts à laquelle est éligible l'activité de banquier ; que sont par ailleurs exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les activités revêtant un caractère illicite, conformément à l'interprétation de la sixième directive du conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 que fait la Cour de Justice des Communautés européennes ; que cette exonération doit être appliquée à la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 septembre 1997 conformément aux faits constatés par le juge pénal ; qu'il y a lieu de réduire le pourcentage de ses recettes telles que reconstituées par le vérificateur de 5 à 3,5 % et, par ailleurs, de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux frais qu'il a dû exposer pour réaliser son activité occulte ; que celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne pouvait assortir les rappels en litige des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévus à l'article 1728.1 du code général des impôts ; que cette majoration de 10 % est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 septembre 1986 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que, parallèlement à la vérification de comptabilité de son activité d'agent d'assurances, M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; que, sur la base des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire par l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que M. A, qui a été déclaré coupable de blanchiment aggravé et d'opérations de banque effectuées à titre habituel par une personne autre qu'un établissement financier, encaissait à son nom des chèques sans ordre remis par des commerçants sur des comptes bancaires qu'il avait ouverts à cet effet, puis restituait à ses clients, en espèces, les sommes en cause moyennant une commission de 3 % ; qu'elle a toutefois estimé, contrairement au juge pénal, que les transactions effectuées ainsi par M. A étaient constitutives d'une activité occulte d'agent d'affaires et non de l'exercice illégal de la profession de banquier, et imposé lesdites commissions, d'une part, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 et 256 A du même code ; que les rappels d'impôt sur le revenu ayant fait l'objet d'un dégrèvement au cours de l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 selon la procédure de taxation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. A ne comporte pas leur signature est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en second lieu, que le Tribunal a expressément statué sur le moyen tiré de l'incompétence de la Direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest (DVRIF-OUEST) pour l'écarter comme non fondé ; qu'ainsi le moyen d'irrégularité tiré par M. A de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence du service vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés : Les directions des vérifications de la région Ile-de-France assurent, dans les limites de la région Ile-de-France et concurremment avec les directions territoriales compétentes, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de la région, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services. ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article précité que la direction de vérification de la Région Ile-de-France Ouest, dans le ressort de laquelle se trouve la ville de Sarcelles (Val-d'Oise) où est imposé M. A, pouvait, concurremment avec la direction des services fiscaux du Val-d'Oise et quel que soit le montant du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur, contrôler la situation fiscale du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service vérificateur ne peut qu'être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des dérogations auraient été ponctuellement apportées à l'arrêté du 12 septembre 1996 ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'engagement prématuré de l'examen de situation fiscale personnelle et de l'absence de vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;
Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'administration disposait de ses relevés bancaires avant l'envoi, le 12 juin 1998, de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, toutefois, si le requérant a, les 13, 21 et 27 août 1997, remis ses relevés bancaires au procureur de la République dans le cadre de l'enquête judiciaire dont il faisait l'objet, il ne saurait déduire de cette circonstance que l'administration fiscale aurait eu connaissance de ces relevés avant l'engagement des opérations de contrôle dès lors qu'il est constant, d'une part, qu'elle a obtenu de M. A lui-même les relevés qui étaient en sa possession et, d'autre part, qu'elle n'a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires que les 6 octobre et 3 novembre 1998, à la suite des déclarations du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant le début de ces opérations manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'activité occulte de M. A a été mise en évidence lors des opérations de contrôle au vu des renseignements communiqués par l'autorité judiciaire au vérificateur dans les conditions susmentionnées ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 47 C précitées, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;
Considérant que si M. A soutient que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été remise, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a reçu le 13 juin 1998 le pli recommandé contenant l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel mentionnait explicitement qu'était jointe à cet avis la charte du contribuable vérifié ; qu'à supposer que ladite charte ait fait défaut, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fait toute diligence utile pour en obtenir la communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de débat oral contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A les 28 août et 27 novembre 1998 et lui a remis, à l'issue de ce dernier entretien, un document indiquant les motifs pour lesquels l'administration envisageait de retenir la qualification d'activité occulte ; que, par suite, le moyen tiré par M. A, qui se trouvait en situation de taxation d'office, de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'aux termes de l'article L. 101 dudit livre : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration fiscale a la faculté, après le prononcé d'une décision par une juridiction de l'ordre judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l'intervention d'une telle décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des informations que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des informations qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le service ne pouvait, en l'absence d'initiative du ministère public, demander la communication des éléments relatifs à la procédure judiciaire engagée à son encontre ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation des notifications de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce eu égard à la situation de taxation d'office du requérant : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressement des 18 décembre 1998 et 12 mars 1999 adressées à M. A relatives aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle envisageait d'opérer selon la procédure de taxation d'office, l'administration a notamment indiqué que l'exploitation des pièces du dossier pénal de l'intéressé avait permis de démontrer qu'il collectait des chèques sans ordre auprès de clients, les encaissait sur des comptes bancaires spécifiques à son nom, puis restituait ces fonds, en espèces, sous déduction d'une commission de 3 %, et précisé, en outre, que l'intéressé avait reconnu ces faits au cours des auditions effectuées par la brigade financière de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles ; qu'elle a, par ailleurs, détaillé les numéros des comptes bancaires mouvementés et listé par banque et par date les dépôts de chèques dont le montant a servi à asseoir les redressements en litige ; qu'ainsi, le service, qui a suffisamment informé M. A des modalités de détermination des éléments qu'il a retenus pour le calcul des bases imposables ainsi que de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire, l'a mis en mesure de demander la communication des documents correspondants avant la mise en recouvrement des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que si M. A soutient que ces documents lui ont été transmis, suite à sa demande, de manière incomplète, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la demande qu'il a présentée en ce sens le 7 avril 2000 était postérieure à la mise en recouvrement desdits rappels ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
S'agissant du principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ( ...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code ayant pour objet la transposition en droit interne de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes relative à la taxe sur la valeur ajoutée : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (...) c) Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (...) ; que M. A soutient qu'en collectant auprès de restaurateurs des fonds qu'il créditait sur ses comptes bancaires pour les débiter en espèces et les restituer ensuite à ses clients, il se livrait à l'exercice illégal de la profession de banquier et demande, sur le fondement des dispositions précitées la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti ;
Considérant, en premier lieu, qu'à raison de l'activité dont procèdent les rappels litigieux, M. A a, par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 mai 2004, devenu définitif, été condamné des chefs de blanchiment d'argent aggravé et d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit ; que, si l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache aux constatations matérielles des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal, elle ne s'attache pas, en revanche, à la qualification de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le deuxième chef de condamnation susmentionné retenu par le juge pénal s'imposerait à l'administration et au juge de l'impôt pour la qualification de son activité occulte au regard des dispositions du code général des impôts ; qu'au demeurant le requérant a également été condamné pour s'être rendu coupable de gestion d'affaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, les opérations de banque comprennent outre la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte , mais à charge pour elle de les restituer ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1995, 1996 et 1997, M. A, qui exerçait par ailleurs la profession d'agent d'assurances, a mené, parallèlement à cette activité, à titre habituel, grâce aux compte à vue dont il était titulaire, une activité occulte d'entremise financière entre les établissements bancaires et ses clients, permettant à ces derniers de disposer d'une monnaie non scripturale dont l'origine ne pouvait être identifiée ; que si, dans le cadre de cette activité, il collectait des fonds qu'il créditait sur ses comptes bancaires avant de les restituer en espèces à ses clients, M. A ne peut pour autant prétendre avoir exercé une activité occulte de banquier dès lors qu'il ne restituait pas l'intégralité de ces fonds à ses clients, mais procédait à un prélèvement de 3% sur chacune des transactions à titre de rémunération de sa prestation de service de blanchiment d'argent ; que de telles opérations relèvent, eu égard à leur mode de rémunération, de l'exercice de l'activité d'agent d'affaires et ne sont donc pas éligibles à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne saurait soutenir, en tout état de cause, à titre subsidiaire, qu'en raison de leur caractère illicite, les opérations de blanchiment auxquelles il s'est livré devaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'interprétation de la sixième directive du conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 que fait la Cour de Justice des Communautés européennes, laquelle n'a pas exclu du champ d'application de ladite taxe les activités revêtant un tel caractère, ni davantage revendiquer le bénéfice de la jurisprudence dont il prévaut et qui concerne un trafic illicite d'amphétamines, laquelle n'est pas transposable au cas d'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les commissions que M. A avait perçues à raison de ses opérations de blanchiment étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des article 256 et 256 A précités dudit code ;
S'agissant du montant des rappels litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été assignés à M. A par voie de taxation d'office, faute pour l'intéressé d'avoir accompli les formalités déclaratives auxquelles il était légalement tenu ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a appliqué le taux de 3 % et non celui de 5 % au chiffre d'affaires qu'elle a reconstitué dans les conditions susindiquées ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de l'exagération de ses bases imposables manque en fait ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à demander, à défaut de justificatifs en ce sens, une réduction de 10 % des rappels mis à sa charge pour tenir compte des frais qu'il aurait engagés à l'occasion de l'exercice de son activité occulte d'agent d'affaires ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
Considérant qu'après avoir qualifié, dans son rapport consécutif à l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A du 29 septembre 1999, l'activité occulte de celui-ci d'activité illicite de banquier, l'administration a requalifié cette activité, dans les notifications de redressement qu'elle lui a adressées aux dates susmentionées, d'activité occulte d'agent d'affaires ; que la qualification initiale retenue par le vérificateur ne saurait être considérée comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le service conservant la faculté de procéder à une appréciation différente d'une situation de fait au cours de la procédure d'imposition ; que le moyen développé par le requérant sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable à l'espèce : l : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 ;
Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas souscrit les déclarations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable à raison de son activité occulte d'agent d'affaires ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à contester l'application aux rappels en litige des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions précitées, laquelle a fait l'objet d'une motivation suffisante dans les notifications de redressement des 18 décembre 1998 et 12 mars 1999, l'administration n'étant tenue, par ailleurs, par aucune disposition législative ou réglementaire de préciser dans ces documents les dates limites de dépôt des déclarations de chiffres d'affaires ;
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés se trouvent donc privées d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE00363 2