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25/01/2011 | FRANCE | N°10VE01687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 25 janvier 2011, 10VE01687


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Faouzi A, demeurant chez M. Habib B, ..., par Me Benazeth, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003381 du 30 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et ce

tte décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Faouzi A, demeurant chez M. Habib B, ..., par Me Benazeth, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003381 du 30 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté de reconduite est stéréotypée et ne tient pas compte de sa situation personnelle ; elle ne répond pas aux exigences de la loi du 17 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence en France depuis 10 ans, au sens des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien modifié en date du 17 mars 1988 ; il produit en particulier des documents attestant sa présence en France entre 1997 et 2001, se rattachant notamment à ses démarches de régularisation, à ses activités professionnelles et à ses problèmes de santé ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de la rupture des liens avec son épouse qui réside en Tunisie ; il n'a plus de famille dans son pays d'origine et ses frères résident tous régulièrement en France ; il réside en France depuis près de 20 ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, ne justifie pas être entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de substituer, comme fondement légal de l'arrêté du 20 avril 2010, les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II, dès lors que M. A étant entré irrégulièrement en France et ne contestant pas ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1-II, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus rappelées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. CHAOUCHI soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et recourt à des formules stéréotypées, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise tant les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé applicable en l'espèce dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées par l'article 7 : (...) d) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous les moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans (...) ; que si M. A soutient résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas, à elles seules, à établir la réalité de sa résidence habituelle dans ce pays pour les années 2000 à 2002 ; que par suite, faute d'établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées, à la date de l'arrêté attaqué, il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien est présent sur le territoire français depuis 1990 et qu'il est venu à l'âge de 31 ans rejoindre ses deux frères, de nationalité française, il ne justifie cependant pas la continuité de son séjour en France, notamment pour les années 2000 à 2002, alors qu'il a fait l'objet de deux reconduites à la frontière en 1998 et 2004 ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il n'a plus de relations avec son épouse, il ne produit aucun élément probant pour fonder une telle allégation ; que dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, et bien qu'il soit en possession d'une promesse d'embauche, l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ledit arrêté ; que, par suite, ladite mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, par laquelle la Cour rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE01687
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENAZETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;10ve01687 ?
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