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03/02/2011 | FRANCE | N°09VE03910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 février 2011, 09VE03910


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nadeen A, demeurant chez Mme Marie-Lina B, ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911313 du 23 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lu...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nadeen A, demeurant chez Mme Marie-Lina B, ..., par Me Gruwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911313 du 23 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que sa demande n'était pas tardive car il n'a pas été avisé de la notification de l'arrêté attaqué ; que la procédure est irrégulière car l'avis du médecin-inspecteur ne lui a pas été communiqué ; que l'arrêté ne comporte aucune appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le médecin-inspecteur n'a pas rendu d'avis ; que le préfet a méconnu les stipulations des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'examinant pas sa situation personnelle et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté la demande de M. A au motif que le pli contenant l'arrêté du 30 juin 2009 qu'il attaquait lui avait été notifié le 2 juillet 2009 et qu'il avait saisi le Tribunal plus d'un mois après cette notification ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la photocopie de l'avis de réception du pli présenté le 2 juillet 2009 que l'intéressé ait été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi, la notification de l'arrêté du 30 juin 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de titre de séjour de M. A ne peut être regardée comme régulière ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu légalement déduire que le délai de recours avait couru depuis le 2 juillet 2009 de sorte que la demande, enregistrée le 16 septembre 2009, était tardive ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 23 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) de carte de séjour temporaire (....) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport relatif à l'état de santé de l'étranger est établi par un médecin agréé, à l'initiative de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a saisi le médecin inspecteur de santé publique de la situation de M. A ; que, par courrier en date du 24 février 2009, ce dernier a informé le préfet de ce qu'aucun certificat médical n'avait été transmis par l'intéressé qui n'avait pas répondu à sa demande l'invitant à compléter son dossier ; que, compte tenu de l'insuffisance des renseignements médicaux transmis par M. A, le médecin inspecteur de santé publique était dans l'impossibilité de donner un avis circonstancié sur son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'a pas mis le préfet du Val-d'Oise en mesure de se prononcer sur les conditions légales de son droit au séjour, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Considérant que le certificat médical non circonstancié produit par M. A ne permet pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que des soins ne pourraient pas lui être dispensés au Pakistan ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de M. A au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. A qui ne conteste pas l'exactitude des éléments de faits relatifs à sa situation tels qu'énoncés par l'arrêté attaqué, à savoir qu'il est entré en France en mai 2005 et qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juin 2009 ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0911313 du 23 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de sa requête sont rejetées.

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N° 09VE03910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03910
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-03;09ve03910 ?
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