Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Glorieux-Kergall, avocat à la Cour ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504444 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Elle soutient que le jugement qu'elle attaque a méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque le dernier mémoire en défense de l'administration fiscale ne lui a pas été communiqué ; que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de ses moyens et notamment sur les éléments se rapportant aux conditions d'obtention des cartes de travail au Congo, à ses engagements au Cameroun et à l'examen de la situation fiscale personnelle auquel elle a été soumise pour les années 2003 à 2005 ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du centre de ses intérêts vitaux, qui était au Congo au cours de l'année 2001 ; qu'en effet, elle a perçu des salaires exclusivement grâce à son activité au Congo et au Cameroun ; que tout le chiffre d'affaires de ses sociétés immatriculées en France a été réalisé en Afrique ; que les actes de gestion des sociétés n'étaient pas en France ; que les sociétés Eyra et NCC ont, au cours de l'année 2001, mis en place les élections congolaises de 2002 et que l'importance de cette activité excluait qu'elle ne soit pas au Congo ; que l'exécution de son contrat de travail ainsi que la gestion des établissements stables des sociétés immatriculées en France ne pouvaient être exercées qu'en Afrique ; que ses salaires ont été versés en France eu égard au risque de dévaluation du franc CFA ; qu'elle a obtenu une carte de résident temporaire à compter du 2 avril 1999 et valide jusqu'en 2002, ce qui établit qu'elle avait un contrat de travail justifiant sa présence permanente sur le continent africain ; qu'elle a obtenu une carte consulaire valide jusqu'au 12 décembre 2004 ; que l'administration fiscale a reconnu qu'elle n'était pas imposable en France pour les années 2003 à 2005 alors que ses conditions de travail étaient les mêmes qu'au cours des années 2001 et 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de la convention fiscale franco-congolaise, étant donné qu'elle séjournait de façon habituelle au Congo, elle devait être imposée au Congo ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du centre de ses intérêts vitaux, qui était au Cameroun au cours de l'année 2002 ; qu'en effet, elle a perçu des salaires exclusivement grâce à son activité au Congo et au Cameroun ; que l'administration fiscale a reconnu que la société NCC devait être imposée au Cameroun ; que toutes les sociétés du groupe informel JDE ont leur activité en Afrique ; qu'elle a été nommée au grade de Chevalier de l'ordre de la Valeur par le gouvernement camerounais ; qu'elle a pris des responsabilités territoriales de conseiller élu à l'Assemblée des français de l'étranger pour la circonscription de Yaoundé ; que sa vie personnelle est en Afrique ; qu'elle a résidé cent quatre-vingt-neuf jours au Cameroun en 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 ;
Vu la convention fiscale franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a déposé auprès de l'administration fiscale des déclarations de revenus au titre des années 2001 et 2002 faisant état de traitements et salaires de sources africaines, d'une pension de retraite de source française et de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers de source française ; qu'elle demande la restitution des impositions sur le revenu, de 23 969 euros pour l'année 2001 et de 22 506 euros pour l'année 2002 auxquelles elle a été assujettie suite à ces déclarations, soutenant qu'elle les a souscrites par erreur alors qu'elle était résidente du Congo au cours de l'année 2001 et du Cameroun au cours de l'année 2002 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 21 025 euros et de 20 250 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu de Mme A, respectivement au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que restent par conséquent en litige une somme de 2 944 euros au titre de l'année 2001 et de 2 256 euros au titre de l'année 2002 correspondant aux revenus d'origine française perçus par la requérante au cours de ces années et aux cotisations sociales y afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fondé leur décision sur les éléments contenus dans le mémoire, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, enregistré le 26 novembre 2008, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué à Mme A ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté du 11 décembre 2008 aurait méconnu le principe du contradictoire ou les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis et se sont prononcés, par une motivation suffisante, sur les moyens opérants soulevés à l'appui de ces conclusions et tirés de la présence de Mme A au Congo et au Cameroun au cours des années 2001 et 2002 ; que le moyen tiré de ce que l'administration a considéré lors d'un contrôle ultérieur portant sur les années 2003 à 2005 que Mme A n'était pas résidente fiscale en France au titre de ces années était inopérant au regard des impositions concernant les années 2001 et 2002 ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le principe de l'imposition en France de Mme A :
Considérant que, au regard de la loi fiscale, par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, l'administration fiscale doit être tenue comme ayant été fondée, au regard de la loi fiscale, à considérer Mme A comme étant fiscalement domiciliée en France et, par suite, passible de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales en France pour les années 2001 et 2002, sauf, pour celle-ci, à établir son droit à se prévaloir de la qualité de résidente congolaise ou camerounaise au sens des conventions bilatérales susvisées ;
Sur le domicile fiscal de Mme A au titre de l'année 2001 au regard de la convention franco-congolaise :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet état en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus situés dans cet État. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des états contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
Considérant qu'il résulte du certificat de moralité fiscale délivré par la direction régionale des impôts de Brazzaville et du certificat de déclaration délivré par l'inspection divisionnaire de Brazzaville-Centre les 25 avril et 14 juin 2002 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A est considérée par l'administration fiscale de la République du Congo comme résidant à Brazzaville et y a été assujettie à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus de l'année 2001 ; que par suite, l'intéressée doit être regardée comme résidente du Congo au même titre que de la France au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention précitée ; qu'en conséquence, sa situation doit être examinée par référence au 2 de l'article 4 de la même convention ; qu'il résulte de l'instruction, qu'au regard de ces stipulations et compte tenu des éléments de fait relatifs à la situation de Mme A, qui a séjourné 191 jours au Congo, celle-ci doit être tenue comme ayant séjourné de façon habituelle au Congo mais non en France ; qu'ainsi, les stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 prescrivent que Mme A doit être considérée comme résidant au Congo au cours de l'année 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; que la déclaration de revenus de Mme A au titre de l'année 2001 révèle des revenus de source française dans la catégorie des revenus fonciers et celle de revenus de capitaux mobiliers sur lesquels elle pouvait être imposée en France ; que, toutefois, compte tenu de sa qualité de résidente fiscale congolaise au titre de cette année, Mme A doit être déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la différence entre le montant mis à sa charge au titre des revenus catégoriels susmentionnés avec application du taux effectif, et celui résultant du barème progressif hors application du taux effectif ;
Sur le domicile fiscal de Mme A au titre de l'année 2002 au regard de la convention franco-camerounaise :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et le Cameroun le 21 octobre 1976 : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont le plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux États trancheront la difficulté d'un commun accord. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2002, Mme A, divorcée, avait à sa charge en France sa mère, invalide, qui résidait à son domicile où vivait également sa fille, célibataire née en 1963, avec lesquelles elle avait des liens constants ; qu'ainsi, au sens des dispositions précitées, le centre des intérêts vitaux de Mme A était en France au cours de l'année 2002 ; que, dès lors, en imposant Mme A en France au titre de ses revenus de l'année 2002, l'administration fiscale n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention fiscale conclue entre la France et le Cameroun le 21 octobre 1976 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restées à sa charge après le dégrèvement prononcé à son bénéfice le 7 juillet 2009 au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge de la part de cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 résultant de l'imposition de ses seuls revenus de source française ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 21 025 euros et 20 250 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Mme A est déchargée de la part de la cotisation d'impôt sur le revenu restant à sa charge qui excède celle résultant de la seule imposition de ses revenus de source française au titre de l'année 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 09VE00450