Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamet A, demeurant chez M. Ibrahima B, ..., par Me Penissou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905788 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'une résidence habituelle en France ; qu'il ne fixe pas le pays de destination d'une mesure de reconduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que, pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A réitère, sans apporter d'argument ou d'élément nouveau, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en raison de la durée de sa présence en France, de l'absence d'indication sur le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il y a été répondu par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE04242 2