Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 10VE02206, le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vedat A, demeurant chez M. B, ..., par Me Saado, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913581-0913582 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme maçon ; qu'il méconnaît, par ailleurs, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant, né en France le 8 janvier 2008, souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi et une prise en charge médicale régulière ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en 2002 où vivent son épouse ainsi que son enfant ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est d'origine kurde et est activement recherché en Turquie ;
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Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 10VE02207, le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez M. B, ..., par Me Saado, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913581-0913582 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux dispose d'une promesse d'embauche comme maçon ; qu'il méconnaît par ailleurs le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant, né en France le 8 janvier 2008, souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi et une prise en charge médicale régulière ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en 2006 où vivent son époux ainsi que son enfant ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est d'origine kurde et est activement recherchée en Turquie ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 10VE02206 et n° 10VE02207, présentées pour M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs, nés respectivement le 10 mai 1975 et le 1er janvier 1982, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2009 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier des situations individuelles de M. et Mme A ;
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont présenté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code à l'encontre des refus opposés à leurs demandes de titres de séjour, lesquelles n'ont pas été présentées sur le fondement de cet article ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A ont présenté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 relatif aux parents d'enfants mineurs malades, dispositions qui renvoient à celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas l'obligation d'examiner d'office de telles demandes dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fils ne pourrait pas être pris en charge dans leur pays d'origine ou l'empêcherait de voyager ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en l'espèce, M. et Mme A font valoir que M. A serait entré en France le 9 janvier 2002 et que Mme A vivrait sur le territoire français depuis le 24 décembre 2006 et qu'ils ont un fils, né en France le 8 janvier 2008, souffrant de problèmes rénaux depuis sa naissance ; que, toutefois, les intéressés sont tous les deux en situation irrégulière ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fils, souffrant d'une pathologie rénale, l'empêcherait de voyager ou ne pourrait être pris en charge dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas, par ailleurs, être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, les refus de titre de séjour n'ont pas nécessairement pour effet de séparer M. et Mme A, originaires du même pays, de leur enfant ; que, de plus, comme il vient d'être dit, il n'est pas établi que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectuée en Turquie ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'en l'espèce, M. et Mme A font valoir que M. A a fait l'objet de persécutions en raison de son origine kurde ; que, toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations ; que, d'ailleurs, la demande d'asile de M. A ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées successivement par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2003 et du 18 août 2005, puis par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 7 janvier 2005 ; que Mme A ne justifie pas qu'elle aurait effectivement déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 23 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
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Nos 10VE02206-10VE02207