Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marek A, demeurant chez Mme Katarzyna B, ..., par Me Wilner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003615 du 18 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
M. A soutient que sa demande n'était pas tardive car il se trouvait à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète ; qu'il a une promesse d'embauche et sera hébergé par sa soeur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai visé à l'article L. 776-1 du code de justice administratif. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précèdent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du même code : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (...) obéissent (...) aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mai 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité polonaise, lui a été notifié le même jour à 14 heures 16 par un document qui indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que l'intéressé disposait dès lors pour déposer sa requête au greffe du tribunal administratif d'un délai de quarante-huit heures, qui expirait le dimanche 16 mai ; qu'incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, M. A avait la possibilité de déposer, dans le même délai, sa requête auprès de l'autorité pénitentiaire ; que la circonstance que M. A n'a pu bénéficier du concours d'un interprète ne fait pas obstacle à ce que le délai du recours contentieux ait commencé à courir dès lors qu'aucune disposition du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la décision de reconduite à la frontière doive être communiqué à l'étranger dans une langue qu'il comprend ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 17 mai, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02127 2