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10/05/2011 | FRANCE | N°10VE00941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2011, 10VE00941


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Andrée Renée A, demeurant ..., par Me Fau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813497 en date du 22 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il a commise lors de sa chute le 20 avril 2005 ;

2°) de condamner le

centre départemental de moyen et long séjour les Ormes à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Andrée Renée A, demeurant ..., par Me Fau, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813497 en date du 22 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il a commise lors de sa chute le 20 avril 2005 ;

2°) de condamner le centre départemental de moyen et long séjour les Ormes à lui verser la somme de 46 399,38 euros, portant intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été admise au centre les Ormes après une chirurgie de la cataracte, et qu'elle souffrait d'un handicap à la marche (déambulateur nécessaire) ; que le suivi postopératoire le 24 avril 2004 a nécessité un déplacement en ambulance ; que sa chute est exclusivement due à une faute du centre de moyen séjour qui aurait dû bannir l'usage d'un déambulateur et prévoir un transport en fauteuil roulant ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Arnaud, pour la société Les Ambulances de la Forêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de quatre-vingt-quinze ans, et pensionnaire du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes , lequel appartient au centre hospitalier de Montfermeil, a été victime d'une chute survenue le 20 avril 2005 lors de son transfert à cet hôpital où elle devait subir un examen médical ; qu'appuyée sur un déambulateur, Mme A a dû accéder au véhicule d'ambulance, à pied et sans assistance, en empruntant une passerelle grillagée dans les mailles de laquelle un pied de son déambulateur s'est coincé ; que le Tribunal administratif de Montreuil a retenu la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes à l'origine de cet accident et a estimé que la société d'ambulance et la victime y ont également concouru, à concurrence chacune d'un tiers ; qu'en appel, Mme A demande à être exonérée de la faute que lui ont reprochée les premiers juges, que la société d'ambulance conteste sa responsabilité alors que le centre hospitalier ne conteste pas la part de responsabilité qui lui a été assignée par les premiers juges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la faute initiale du centre de moyen et long séjour était atténuée par celles de la société d'ambulance et de la requérante elle-même, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était pensionnaire du centre départemental de moyen et long séjour les Ormes depuis janvier 2005 ; qu'étaient connus du service son état physique, et notamment son handicap à la marche, ainsi que sa chute survenue le 31 mars précédent dans la chambre du centre de soins ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A, à laquelle aucune maladresse dans l'utilisation de son déambulateur ne saurait être reprochée, a préjugé de ses forces et qu'elle aurait dû solliciter de l'aide ; considérant en revanche qu'en ne transportant pas Mme A dans les couloirs de la maison de retraite sur un fauteuil roulant ou à tout le moins en ne soutenant pas Mme A jusqu'à ce que cette dernière rejoigne le véhicule sanitaire léger, le centre départemental de moyen et long séjour les Ormes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que la société d'ambulances a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en garant son véhicule à une entrée nécessitant que soit empruntée une passerelle inclinée et non à l'entrée spécialement aménagée pour les transferts de personnes âgées et malades ; que la faute commise par la société Les Ambulances de La Forêt est de nature à exonérer le centre hospitalier de la moitié de sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la chute de Mme A a occasionné un traumatisme facial avec perte de deux dents, une fracture du nez et une fracture du poignet, ce qui a conduit à précipiter son entrée définitive en maison de retraite ; que dans les circonstances de l'espèce, en fixant à 15 000 euros le montant de la réparation due à Mme A, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante ; que par suite, Mme A a droit à ce que l'indemnité due par le centre hospitalier soit portée à 7 500 euros ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour le compte de Mme A s'élève à 17 827,13 euros ; que la caisse est fondée à demander que le montant des débours que le centre hospitalier devra lui rembourser soit porté à 8 913,53 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montfermeil verse à la société des Ambulances de la Forêt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfermeil le versement, d'une part, à Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la somme de 800 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Montfermeil a été condamné à verser à Mme A est portée à 7 500 euros, sous déduction de la provision ordonnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mars 2007.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Montfermeil a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est portée à 8 913,53 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0813497 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier de Montfermeil versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au même titre.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et les conclusions de la société Les Ambulances de la Forêt sont rejetés.

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N° 10VE00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00941
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL BetA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-10;10ve00941 ?
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