Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 février 2010, présentée pour M. ou Mme André A, demeurant ..., par Me Comte Bellot, avocat ; M. ou Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707118 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations précitées ;
Ils soutiennent qu'ils ont souscrit leur déclaration des revenus de l'année 2000 le 20 août 2001 et qu'ils ont déclaré une moins-value de 2 000 000 F, soit 304 898 euros ; qu'un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 leur a été adressé par courrier du 14 mars 2003 reçu le 26 mars suivant ; qu'ils ont été mis en demeure de souscrire leur déclaration des revenus au titre de l'année 2000 par courrier du 30 avril 2003 ; qu'une notification de redressement en date du 24 décembre 2003 leur a été adressée ; qu'ils ont reçu le 31 décembre 2003 un avis de mise en recouvrement avec exigibilité immédiate, daté du 18 décembre 2003, en méconnaissance des dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que les contributions sociales au titre de l'année 2000 ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A qui ont déposé tardivement leur déclaration de revenus de l'année 2000 par un courrier réceptionné le 28 août 2001 par l'administration fiscale ont déclaré au titre de cette année une moins-value non commerciale, non professionnelle et à long terme d'un montant de 2 000 000 F, soit 304 898 euros ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés portant sur les années 2000 et 2001, une notification de redressement datée du 24 décembre 2003, reçue le 26 décembre suivant, leur a été adressée selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A ont reçu, le 31 décembre 2003, un avis de mise en recouvrement avec exigibilité immédiate des cotisations à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes à l'année 2000 ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition, sans statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration, au motif qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise en recouvrement à la suite de la notification de redressement précitée et, qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue de respecter le délai de trente jours, prévu par l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales, avant de mettre en recouvrement l'imposition en litige qui devait être regardée comme étant primitive ;
Considérant que l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition dispose que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que l'article L. 55 du même livre dispose que : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 dudit livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration fiscale, par notification de redressement en date du 24 décembre 2003, a écarté des bases imposables à l'impôt sur le revenu déclarées par les intéressés, au titre de l'année 2000, la moins-value non commerciale, non professionnelle et à long terme d'un montant de 2 000 000 F, soit 304 898 euros, qui figurait dans leur déclaration à la rubrique KW ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant procédé à une rectification de ladite déclaration et à un redressement au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, par suite, le délai de réclamation ouvert aux requérants expirait le 31 décembre 2006 en application des dispositions de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales susrappelé ; que, leur réclamation reçue le 29 décembre 2006 par l'administration fiscale n'était donc pas tardive, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'expiration du délai légal minimum de trente jours, prévu par les dispositions de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, qui a été expressément accordé aux requérants afin de leur permettre de présenter leurs éventuelles observations en réponse à la notification de redressement qu'ils ont reçue le 26 décembre 2003 ; que, par suite, les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être déchargées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.
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N° 10VE00534