Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY, représenté par son syndic en exercice, dont le siège est 8 allée de Vlamynck à Neuilly-Plaisance (93360), par Me Cottinet, avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408117 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2004 déclarant irrémédiable l'insalubrité du bâtiment A de la copropriété et l'interdisant à l'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté, dépourvu de signature, n'a pas été régulièrement notifié aux copropriétaires ; que le délai de trente jours fixé par l'article L. 1331-27 du code de la santé publique entre l'information des copropriétaires et la séance du conseil départemental d'hygiène n'a pas été respecté ; que le préfet n'établit pas l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble ; que le rapport de la DDASS est incomplet en ce qu'il ne mentionne ni les causes des désordres, ni les moyens d'y remédier ; que l'électricité a été coupée à la suite d'un arrêté de péril du maire du 4 février 1997 ; que les infiltrations constatées sont anciennes et ne se sont pas renouvelées depuis que des travaux de toiture ont été entrepris et que le bâtiment est hors d'eau ; que le mauvais état des revêtements des sols et des murs n'a pas d'incidence sur la dangerosité de l'immeuble ; que seuls les planchers du grenier sont en mauvais état ; que la commune, qui a un projet de construction de logements sociaux à cet emplacement, s'est toujours opposée à toute tentative de réhabilitation de l'immeuble ; l'arrêté déclaratif d'utilité publique a été annulé par la Cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 15 juillet 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottinet pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dont, en matière de plein contentieux, il y a lieu de faire application dans la rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur : Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) ;
Considérant que si le rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 25 novembre 2003 et présenté à la séance du conseil départemental d'hygiène du 5 février 2004 a constaté les graves désordres affectant le bâtiment A de l'immeuble sis 34 promenade Max Dormoy à Gournay-sur-Marne, notamment le mauvais état de la toiture, de la façade, de certains planchers et la dangerosité de la rampe d'escalier, le préfet n'établit cependant pas que ces désordres exigeraient des travaux techniquement irréalisables pour qu'il y soit remédié ou que les travaux nécessaires seraient plus coûteux que la reconstruction de l'immeuble ; que, par suite, en déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 avril 2010 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2004 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 PROMENADE MARX DORMOY présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 10VE02075 2