Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ouafaa A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000279 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être fondé sur l'absence de visa de long séjour et de présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige seulement une promesse d'embauche dans un secteur en tension et que le préfet a donc commis une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté du 17 décembre 2009, le préfet du préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a, en outre, obligée à quitter le territoire français ; que Mme A qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation de ces décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que Mme A fait valoir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées par le préfet du Val-d'Oise au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'aurait pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour et n'aurait pas présenté un contrat de travail visé par l'autorité administrative, seraient entachées d'une erreur de droit ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de Mme A, célibataire et sans charge de famille, formulée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pris en compte la circonstance que ladite demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, et nonobstant le fait que la requérante dispose d'une promesse d'embauche, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE02605 2