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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE04136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 07 juillet 2011, 10VE04136


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009702 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cheickna A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le jugement attaqué doit être annu

lé dès lors que M. A n'a jamais sollicité sa régularisation ni un titre de séjour en q...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009702 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cheickna A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que M. A n'a jamais sollicité sa régularisation ni un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a pas mentionné de problèmes de santé lors de son interpellation ; que la présentation d'un certificat médical ne suffit pas à évaluer la nécessité de soins en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bakama, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. A ; il fait valoir que sa situation est en instance de régularisation et qu'il va obtenir un titre de séjour ; que les conclusions du préfet sont, dès lors, sans objet ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que si M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1975, a déclaré être entré en France en décembre 2001, il ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, par suite, le requérant entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement se prévaloir du récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2011 dont il est titulaire dès lors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant notamment dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE ne sont pas devenues sans objet ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 17 décembre 2010, l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1975, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cet arrêté avait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le soutient M. A, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. A se prévaut d'un unique certificat médical en date du 3 juin 2010 qui mentionne de manière générale et non circonstanciée qu'il est suivi et traité pour une pathologie grave dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A fait également valoir qu'il a subi une intervention chirurgicale ; que, toutefois, en l'absence de toute précision utile sur la nature de son affection et alors qu'il est constant que le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, les éléments du dossier ne suffisent pas à établir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signée par Mme Annick Cappelle, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 21 septembre 2010 du PREFET DU VAL-D'OISE, publié le 22 septembre 2010 au recueil des actes administratifs de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si, à la date de l'arrêté attaqué, le 8 décembre 2010, M. A justifiait vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis octobre 2010, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de son caractère récent à la date de cet arrêté, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français à naître, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne justifiait pas d'une reconnaissance anticipée de paternité de cet enfant ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal d'interpellation rédigé par les services de police que M. A est le père d'un enfant mineur vivant en Côte d'Ivoire et que, dans ces conditions, l'intéressé ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en invoquant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A doit être regardé comme contestant la décision distincte fixant le pays de destination ; que, cependant, le requérant n'établit pas les risques personnels qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1009702 du 17 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10VE04136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE04136
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve04136 ?
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