Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709460 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Colas IDF Normandie la somme de 66 612,47 euros en règlement d'un marché de travaux relatif à la reconstruction de l'école maternelle Boileau ;
2°) de mettre à la charge de la société Colas IDF Normandie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MONTROUGE soutient que la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie est irrecevable car elle ne reprend pas de manière explicite les motifs de son mémoire en réclamation du 27 octobre 2005 ; que ce mémoire ne porte que sur les arrêts de chantier et les travaux supplémentaires et non sur le solde du marché ; que la demande est tardive ; que cette réclamation constitue un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre car elle porte sur des contestations intervenues en cours de chantier et fait référence à un mémoire explicatif du 26 février 1999 ; que la demande a été introduite devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours ; que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2006 ; que, les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales travaux n'ayant pas été respectées par l'entreprise, celle-ci ne peut demander à être indemnisée des arrêts de chantier ; que ceux-ci ne sont pas justifiés ; que le caractère global et forfaitaire du prix s'oppose à une indemnisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Taddéi pour la COMMUNE DE MONTROUGE ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTROUGE relève appel du jugement du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, venant aux droits de la société nouvelle Caillette et Dony (SNCD), la somme de 66 612,47 euros, assortie des intérêts moratoires, en règlement des travaux du lot n°1 gros oeuvre-terrassement des travaux de reconstruction de l'école maternelle Boileau ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ; le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. (...) 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 -Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 50-11 précité concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue par nature un différend entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché au sens de l'article 50-22 ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MONTROUGE a confié, par un marché conclu le 19 février 1998, le lot n°1 gros oeuvre-terrassement des travaux de reconstruction de l'école maternelle Boileau à la société nouvelle Caillette et Dony (SNCD) aux droits de laquelle est venue la société Colas Ile-de-France Normandie le 19 novembre 1999 ; que, le 6 mars 2003, la société Colas Ile-de-France Normandie a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre ; que le décompte général a été notifié à l'entreprise par la COMMUNE DE MONTROUGE le 15 septembre 2005 ; que la société Colas Ile-de-France Normandie a refusé de le signer et a adressé le 27 octobre 2005 à la COMMUNE DE MONTROUGE et au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation ; qu'ainsi, le différend était survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens des dispositions précitées de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTROUGE n'est pas fondée à soutenir que la demande est entachée de forclusion faute pour la société Colas Ile-de-France Normandie d'avoir produit le mémoire en réclamation complémentaire imposé par l'article 50-21 dans le cadre du seul règlement des litiges portant sur un différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Colas Ile-de-France Normandie en sollicitant dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles la condamnation de la COMMUNE DE MONTROUGE à lui verser la somme de 39 612,12 euros retenue par le comité consultatif de règlement amiable des litiges dans son avis du 29 juin 2007 au titre des surcoûts induits par les retards de chantier a porté devant la juridiction un chef de réclamation énoncé dans son mémoire du 27 octobre 2005 sans qu'il soit besoin pour elle de reprendre intégralement les motifs dudit mémoire dès lors que celui-ci était annexé à sa demande contentieuse ; qu'en revanche, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles, la société Colas Ile-de-France Normandie n'a pas contesté dans ce mémoire en réclamation le solde de 40 897,67 euros, résultant de la différence entre le montant du marché et le montant des acomptes versés à l'entreprise, tel que fixé par le décompte général ; qu'en conséquence, la société Colas Ile-de-France Normandie est, en application des stipulations du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, liée par son acceptation implicite de cet élément du décompte ; que, par suite, sa demande tendant à ce que le solde du marché soit porté à la somme de 41 697,13 euros TTC doit être rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, que la forclusion instituée par l'article 50-32 précité ne peut être opposée que si une décision du maître de l'ouvrage a été notifiée à l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage, par un courrier du 4 novembre 2005, a pris acte du refus de l'entreprise de signer le décompte général et a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Paris qui avait été saisi le 22 mars 2001 d'une demande de la société Colas Ile-de-France Normandie tendant à obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues en exécution du marché ; que ce courrier dans lequel la COMMUNE DE MONTROUGE accusait réception de la réclamation de l'entreprise et réservait sa réponse jusqu'à la fin de l'instance n'a pas fait courir le délai de six mois dont disposait la société Colas Ile-de-France Normandie pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif ; que ce délai a commencé à courir le 18 septembre 2007, date à laquelle la COMMUNE DE MONTROUGE a notifié à la société Colas Ile-de-France Normandie sa décision de ne pas suivre l'avis rendu le 29 juin 2007 par le comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; qu'ainsi, à la date du 25 septembre 2007 à laquelle la société Colas Ile-de-France Normandie a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le délai de six mois n'était pas expiré ; que, dès lors, la forclusion dont la COMMUNE DE MONTROUGE entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 50.32 précité, à l'encontre de la requête présentée par la société Colas Ile-de-France Normandie, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune forclusion ne peut être opposée à la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Colas Ile-de-France Normandie a saisi le 22 mars 2001 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce qu'il fixe la date de réception définitive des ouvrages et condamne la COMMUNE DE MONTROUGE à lui verser la somme de 1 742 373,08 F HT (soit 265 623,05 euros) en raison des surcoûts occasionnés par les arrêts de chantier ; que, par jugement du 26 mai 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la société Colas Ile-de-France Normandie faute pour celle-ci de s'être conformée, avant l'enregistrement de sa demande contentieuse, aux stipulations de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales imposant à l'entreprise de dresser le projet de décompte final du marché et de l'adresser au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'un litige relatif au décompte général porte sur un objet distinct de celui engagé par une réclamation formée en cours d'exécution du marché ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris à la demande formée devant eux par la société Colas Ile-de-France Normandie à la suite du rejet de sa réclamation sur le décompte général du marché ;
Sur le décompte général du marché :
Sur le paiement des prestations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le décompte général du marché, la COMMUNE DE MONTROUGE a reconnu devoir à la société Colas Ile-de-France Normandie un solde de 40 987,67 euros TTC ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune au versement de cette somme ;
Sur les réclamations de la société Colas Ile-de-France Normandie au titre de l'interruption des travaux :
Considérant que la société Colas Ile-de-France Normandie demande la somme de 220 251,30 euros HT correspondant au préjudice lié à l'immobilisation de son personnel et de son matériel et à sa perte d'industrie sur une période de 133 jours correspondant à 31 jours de report dans le démarrage des travaux, 78 jours d'arrêts de chantier du bâtiment logement, décomptés entre le 7 juillet et le 22 septembre 1998, et 102 jours d'arrêts de chantier du bâtiment demi-pension, décomptés entre le 22 juillet et le 16 novembre 1998, à raison de la nature instable du sous-sol dont l'entreprise affirme sans être contestée qu'elle n'a pu être mise en évidence qu'après la neutralisation d'une canalisation de gaz sous pression ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales : 48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. (...) ; qu'il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 48.1 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution ;
Considérant que, d'une part, s'agissant de la décision d'ajournement que constitue le report du démarrage des travaux du 4 mai au 3 juin résultant de l'ordre de service n° 98-1-2, il n'y avait pas lieu de procéder à un constat contradictoire prévu à l'article 12 dès lors que les travaux n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'interruption des travaux du bâtiment logement à compter du 6 juillet 1998 et du bâtiment demi-pension à compter du 22 juillet 1998 ne procède pas, en l'absence de décision du maître de l'ouvrage, d'une décision d'ajournement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 48 par l'entreprise doit être écarté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le report d'un mois du démarrage des travaux ait entraîné un quelconque préjudice pour la société Colas Ile-de-France Normandie ; qu'au surplus, en vertu des stipulations du 11 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date fixée pour le début des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché, ce qui a été le cas en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des situations de travaux nos 3, 4 et 5 que, contrairement à ce que soutient la société Colas Ile-de-France Normandie, les travaux n'ont pas été totalement interrompus sur les bâtiments logement et demi-pension durant les périodes en cause et que les travaux de construction de l'école maternelle n'ont pas été perturbés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations du maître d'oeuvre sur le projet de décompte final de la société Colas Ile-de-France Normandie, non sérieusement contestées par cette dernière, que le changement du mode de fondations des deux bâtiments concernés a entraîné un décalage du planning sur cette partie du chantier et un retard de 15 jours dans le planning prévisionnel ; que, par suite, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant une période d'indemnisation de 20 jours ; que, si la société Colas Ile-de-France Normandie reproche au Tribunal d'avoir écarté la perte d'industrie dont elle avait demandé réparation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'ait pas pu compenser le manque à gagner lié au faible décalage dans le planning contractuel d'exécution par les avenants au marché de base qu'elle a conclus avec la commune pour les travaux supplémentaires liés à ce changement de mode de fondation ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 25 624,80 euros TTC ;
Sur les intérêts moratoires afférents au solde du marché et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux rendu applicable au marché par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : Le décompte général signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) ; qu'aux termes de l'article 13-43 du même cahier : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois (...) ; qu'aux termes de l'article 11.3 du cahier des clauses administratives particulières : Le mandatement doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de paiement par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la date de passation du marché en cause : II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. (...) ;
Considérant que le projet de décompte final, établi le 6 mars 2003, doit être réputé avoir été reçu par le maître d'oeuvre, à défaut pour la société Colas Ile-de-France Normandie de produire l'accusé de réception du courrier, au plus tard le 10 avril 2003, date à laquelle ce dernier l'a transmis au maître de l'ouvrage ; qu'il n'existait alors aucun obstacle à l'établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à la société Colas Ile-de-France Normandie dans le délai de quarante-cinq jours fixé par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire à la date du 25 mai 2003 au plus tard ; qu'en vertu de l'article 11.3 du cahier des clauses particulières, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette date ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MONTROUGE aurait dû procéder au mandatement du solde du marché au plus tard le 8 juillet 2003 ; que, par suite, la société Colas Ile-de-France Normandie n'est pas fondée à demander que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à la date du 4 juin 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE MONTROUGE ni la société Colas Ile-de-France Normandie ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTROUGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Colas Ile-de-France Normandie ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE02174 2