Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Dauvergne, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806656 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que, pour pouvoir mettre en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications et procéder ensuite à une taxation d'office en cas de réponse insuffisante, l'administration fiscale doit faire état de soupçons sérieux sur la nature ou l'origine des sommes en cause ; qu'en l'espèce, elle n'a pas établi que l'exposant aurait exercé une activité occulte ; qu'il a lui-même attesté par écrit, dans le cadre d'une déclaration faite sous serment, de l'origine professionnelle desdits revenus ; que l'administration avait connaissance du caractère professionnel des encaissements enregistrés sur le compte mixte de l'exposant ; que c'est donc à tort qu'elle a mis en oeuvre la procédure des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle connaissait la nature des crédits en cause ; en deuxième lieu, que les impositions mises à sa charge sont surévaluées ; que le service aurait dû, dès lors que l'origine professionnelle des sommes était avérée, retenir un pourcentage de charges comme il l'a fait dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que doivent, en effet, être prises en compte les charges inhérentes aux revenus taxés conformément aux principes posés par le code général des impôts en ses articles 156 et 13 alinéa 1 ; que, par ailleurs, l'exposant a également contesté devant le tribunal administratif les redressements, issus de la vérification de comptabilité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'il y a connexité entre ces deux affaires ; enfin, que les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas motivées en droit ; que l'exigence de motivation des pénalités, qui résulte de la loi du 11 juillet 1979, est reprise par les doctrines référencées DB 13 N-1-07 et DB 13 L-16111 ; que ces dispositions sont opposables à l'administration dès lors qu'il s'agit d'une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la seule mention de l'article 1729 du code général des impôts portée dans le tableau des conséquences financières des redressements ne saurait être regardée comme apportant une information suffisante au contribuable pour lequel la lecture de ce tableau est particulièrement complexe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait une activité individuelle de traitement de métaux ayant donné lieu à une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux lui ont été notifiés pour les années 2001 et 2002, a également fait l'objet, au titre des mêmes années, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration a notamment taxé d'office différents crédits bancaires constatés sur son compte privé et sur un compte mixte ; que M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années en conséquence de la taxation d'office de ces divers crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et lui adresser une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse en cas de réponse insuffisante ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées par l'administration ; qu'il en est de même en cas de réponse vague ou insuffisante équivalant à un défaut de réponse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir redressé, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le montant des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. A, l'administration fiscale a constaté, au titre des années 2001 et 2002, l'existence de divers crédits bancaires, portés sur le compte personnel de l'intéressé ainsi que sur un compte à usage mixte, que le vérificateur n'avait pu identifier comme étant des recettes professionnelles, et représentant plus du double desdits bénéfices ; qu'à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 12 juillet 2004, M. A n'a apporté aucun élément précis de réponse et que, mis en demeure le 27 septembre 2004 d'avoir à compléter sa réponse, il n'a pu établir l'origine que de deux des crédits en cause, qui n'ont pas été taxés, et n'a produit aucun élément de justification s'agissant du surplus ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une attestation qu'il a lui-même souscrite le 2 juin 2008 et à faire état du caractère mixte de l'un des comptes bancaires, élément qui, à lui seul, ne permet de prouver ni l'origine ni la nature des sommes en litige, M. A n'établit pas que l'administration aurait eu connaissance de l'origine prétendument professionnelle des crédits en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'avait pas à apporter la preuve de l'existence d'une activité occulte pour adresser au contribuable une demande de justifications en application des dispositions de l'articles L. 16 du livre des procédures fiscales, a estimé que la réponse du contribuable à la demande de justifications était insuffisante et a, en conséquence, procédé à la taxation d'office des crédits en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'imposition ; que M. A ayant fait l'objet d'une taxation d'office en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe ;
Considérant que si M. A soutient que les crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée auraient une origine professionnelle, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de sa base taxable au motif que les sommes rattachées d'office à ses revenus devraient être diminuées de charges professionnelles afférentes à l'acquisition de ces revenus ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a également contesté le montant des redressements qui lui ont été notifiés, au terme de la vérification de comptabilité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que cette contestation, qui concerne des revenus taxés sur un fondement juridique différent à l'occasion d'une procédure de rectification distincte, est par elle-même sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige dans la présente instance ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 15 décembre 2004 indique qu'il sera fait application de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi compte tenu, notamment, de l'importance des crédits bancaires taxés en revenus d'origine indéterminée et de la circonstance que le caractère imprécis et incomplet des réponses apportées à la demande de justifications révèle une volonté délibérée de dissimuler des sommes que le contribuable savait passibles d'impôt ; que, par ailleurs, l'article 1729 du code général des impôts est expressément mentionné dans le tableau annexe reprenant les conséquences financières du contrôle ; que la notification de redressement mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'instructions relatives à la motivation des pénalités, lesquelles, étant relatives à la procédure d'établissement des pénalités, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00551 2